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16/07/1998 | FRANCE | N°96-11970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-11970


Donne défaut contre l'UDAF et le directeur de la solidarité du département de la Nièvre ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 488, 490 et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour ouvrir la procédure de curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'

aux termes du rapport établi par le médecin désigné par le juge des tutelles pour examiner M...

Donne défaut contre l'UDAF et le directeur de la solidarité du département de la Nièvre ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 488, 490 et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour ouvrir la procédure de curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'aux termes du rapport établi par le médecin désigné par le juge des tutelles pour examiner M. Z..., s'il n'est pas nécessaire que celui-ci soit représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, il pourrait bénéficier d'être conseillé et contrôlé dans ces mêmes actes par la mise en place d'une mesure de curatelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de M. Z..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11970
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatations nécessaires .

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Nécessité d'un contrôle ou d'un conseil - Caractère cumulatif

La mise en curatelle exige la constatation, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé dans les actes de la vie civile. Ne constate pas l'altération des facultés mentales le Tribunal qui se borne à énoncer qu'aux termes du rapport établi par le médecin, s'il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, il pourrait bénéficier d'être conseillé et contrôlé dans ces mêmes actes par la mise en place d'une mesure de curatelle.


Références :

Code civil 488, 490, 508

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 20 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-10-24, Bulletin 1995, I, n° 371 (1), p. 258 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-11970, Bull. civ. 1998 I N° 253 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 253 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11970
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