Sur le premier moyen :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., originaire des Comores et dont la nationalité française par filiation était contestée par le ministère public, a fait appel du jugement lui déniant cette nationalité, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'affaire a été radiée le 4 janvier 1994 ; que le ministère public, intimé, a demandé par conclusions du 21 février 1994 qu'en application de l'alinéa 3 du texte précité la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que M. X... a conclu le 8 décembre 1994, en produisant de nouvelles pièces ; que la clôture a été prononcée le 5 janvier 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions d'appel, alors qu'elles avaient été déposées avant la clôture de l'instruction ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à la demande de l'intimé, et que ce dernier a demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée, de sorte qu'aucune conclusion ne peut plus être déposée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sur le fondement d'une enquête administrative dont elle a repris les conclusions, que l'acte de naissance produit par M. X... pour établir la filiation de laquelle il déduisait sa nationalité française était un faux ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.