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16/07/1998 | FRANCE | N°95-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 95-16417


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., originaire des Comores et dont la nationalité française par filiation était contestée par le ministère public, a fait appel du jugement lui déniant cette nationalité, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'affaire a été radiée le 4 janvier 1994 ; que le ministère public, intimé, a demandé par conclusions du 21 février 1994 qu'en application de l'alinéa 3 du texte précité la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience p

our être jugée au vu des conclusions de première instance ; que M. X... a co...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., originaire des Comores et dont la nationalité française par filiation était contestée par le ministère public, a fait appel du jugement lui déniant cette nationalité, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'affaire a été radiée le 4 janvier 1994 ; que le ministère public, intimé, a demandé par conclusions du 21 février 1994 qu'en application de l'alinéa 3 du texte précité la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que M. X... a conclu le 8 décembre 1994, en produisant de nouvelles pièces ; que la clôture a été prononcée le 5 janvier 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions d'appel, alors qu'elles avaient été déposées avant la clôture de l'instruction ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à la demande de l'intimé, et que ce dernier a demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée, de sorte qu'aucune conclusion ne peut plus être déposée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sur le fondement d'une enquête administrative dont elle a repris les conclusions, que l'acte de naissance produit par M. X... pour établir la filiation de laquelle il déduisait sa nationalité française était un faux ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16417
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de 4 mois - Inobservation - Effet.

1° Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à la demande de l'intimé, et que ce dernier a demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugé au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée, de sorte qu'aucune conclusion ne peut plus être déposée.

2° NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Filiation - Acte de naissance - Validité - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Nationalité - Nationalité française - Preuve - Filiation - Acte de naissance - Validité.

2° C'est souverainement qu'une cour d'appel estime, sur le fondement d'une enquête administrative, que l'acte de naissance produit par une personne pour établir sa filiation de laquelle il déduisait sa nationalité française était un faux.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 9, p. 4 (rejet) ; Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 281, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°95-16417, Bull. civ. 1998 I N° 245 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 245 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16417
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