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15/07/1998 | FRANCE | N°96-42283;96-42284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42283 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-42.283 et 96-42.284 ;

Sur le premier des deux pourvois :

Attendu qu'aucun moyen n'est présenté à l'appui du pourvoi n° 96-42.283 dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1995 ; que la déchéance est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du second pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :

Vu le protocole d'accord en date des 22 juin et 3 décembre 1990 portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et enga

gés sous contrat à durée déterminée d'usage constant conformément à l'article I-1.2.2. de...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-42.283 et 96-42.284 ;

Sur le premier des deux pourvois :

Attendu qu'aucun moyen n'est présenté à l'appui du pourvoi n° 96-42.283 dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1995 ; que la déchéance est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du second pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :

Vu le protocole d'accord en date des 22 juin et 3 décembre 1990 portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et engagés sous contrat à durée déterminée d'usage constant conformément à l'article I-1.2.2. de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;

Attendu que ce texte dispose notamment : " en dérogation au principe fixé par l'article L. 122-3-4 du Code du travail et des protocoles annexés à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, selon lequel les contrats à durée déterminée d'usage constant prennent fin de plein droit à l'échéance du terme et n'ouvrent pas droit au versement d'une indemnité de fin de contrat, est mis en place le barème ci-joint à compter du 1er janvier 1991 " ;

Attendu que, depuis 1973 jusqu'au mois de décembre 1991, M. X... a, en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée conclus par périodes de 3 mois, puis de 9 mois à partir de 1984, apporté sans discontinuer sa collaboration à la société Radio-France en qualité de présentateur et producteur d'émissions radiophoniques ; que son dernier contrat, conclu comme les précédents pour une durée de 9 mois, relatif à l'émission intitulée " C'est pas tous les jours dimanche ", diffusée sur France-Inter, tous les dimanches de 15 à 17 heures et rémunérée à raison de 5 500 francs l'une, a été établi le 10 septembre 1991 et devait prendre fin le 28 juin 1992 ; que, par lettre du directeur des programmes du 6 décembre 1991, M. X... a été informé de la réduction de 2 heures à 1 heure de la durée de son émission hebdomadaire, à partir du début du mois de janvier 1992, sa rémunération demeurant inchangée ; que, par lettre du 12 décembre 1991, M. X..., faisant état d'une modification substantielle de son contrat de travail, a refusé de poursuivre sa collaboration après le 5 janvier 1992 en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que celle-ci a constaté que les parties étaient d'accord pour se considérer comme liées par un contrat à durée déterminée rompu avant le terme fixé ; qu'elle a alloué à M. X... une somme égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à ce terme ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de collaboration, l'arrêt attaqué énonce, tant par motifs propres que par référence aux motifs du précédent arrêt du 27 juin 1995, que les paradoxes sont légion dans une situation, voulue par les deux parties antagonistes, à moins d'accord sur ce point, ayant pour trait caractéristique de mélanger les règles du contrat à durée déterminée (liberté de ne pas le renouveler à son expiration) et du contrat à durée indéterminée (sanction en cas de cessation de la collaboration) ; que ce système, qui tend à cumuler les avantages des deux types de contrat, heurte à la fois le bon sens et les principes essentiels du droit du travail ; que le protocole d'accord invoqué a pour objet de réglementer la situation créée par l'échéance normale du contrat à durée déterminée et non celle résultant de sa rupture anticipée ; que la question posée demeure celle du préjudice global subi par M. X... du fait de son éviction de Radio-France ; que ce préjudice est important, mais cependant limité par l'incidence très relative de son éviction sur sa carrière, ses activités et sa notoriété ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'application du protocole d'accord des 22 juin et 3 décembre 1990 ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de fin de collaboration prévue par ce protocole est, comme l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, auquel l'accord collectif se réfère, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'indépendante des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués pour la réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-3-8 du même Code, elle lui est due, en cas de rupture anticipée de ce contrat, en sus de ces dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° 96-42.283 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le protocole d'accord des 22 juin et 3 décembre 1990, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42283;96-42284
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Radiodiffusion-télévision - Société Radio-France - Protocole des 22 juin et 3 décembre 1990 - Salariés intermittents - Indemnité de fin de collaboration - Nature - Conséquence .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Société Radio-France - Protocole des 22 juin et 3 décembre 1990 - Contrat de travail à durée déterminée - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Indemnité de fin de collaboration - Cumul

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société Radio-France - Protocole des 22 juin et 3 décembre 1990 - Salariés intermittents - Indemnité de fin de collaboration - Nature - Conséquence

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Personnel - Contrat de travail - Durée déterminée - Rupture - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Indemnité de fin de collaboration - Cumul

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Evaluation - Cumul de la réparation forfaitaire minimum imposée par la loi et de l'indemnité de fin de contrat

L'indemnité de fin de collaboration prévue par le protocole des 22 juin et 3 décembre 1990, portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et engagés sous contrat à durée déterminée d'usage constant, est, comme l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, auquel l'accord collectif se réfère, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée ; indépendante des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués pour la réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-3-8 du même Code, elle lui est due, en cas de rupture anticipée de ce contrat, en sus de ces dommages-intérêts.


Références :

Code du travail R122-3-4, R122-3-8
Protocole du 22 juin 1990, 1990-12-03

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-06-27 et 1996-01-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-42283;96-42284, Bull. civ. 1998 V N° 387 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 387 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42283
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