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15/07/1998 | FRANCE | N°96-40866;96-41006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40866 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-40.866 et n° 96-41.006 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y..., représentant multicartes de la société Lee X... et de la société Calpi, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1993 avec dispense d'exécuter le préavis ; que l'employeur l'a, en outre, relevé de l'obligation de respecter la clause de non-concurrence à compter du 1er novembre 1993, date d'expiration de la période de préavis ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-

intérêts à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-40.866 et n° 96-41.006 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y..., représentant multicartes de la société Lee X... et de la société Calpi, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1993 avec dispense d'exécuter le préavis ; que l'employeur l'a, en outre, relevé de l'obligation de respecter la clause de non-concurrence à compter du 1er novembre 1993, date d'expiration de la période de préavis ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :(sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, pour la période du 28 juin 1993 au 1er novembre 1993, la cour d'appel énonce que, d'après les termes de la lettre de licenciement du 28 juin 1993, M. Y... est délié de la clause de non-concurrence à la date de sa sortie des effectifs de l'entreprise, soit le 1er novembre 1993 ; qu'il ne conteste pas avoir normalement perçu son salaire et avoir fait partie du personnel des sociétés Lee X... France et Calpi jusqu'à cette date, qu'il ne verse aux débats aucun document de nature à établir le caractère automatique du versement d'une telle indemnité, qu'il ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'il a formée pendant cette période une quelconque demande tendant à être relevé de la clause de non-concurrence et qu'il ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, et alors qu'il n'a pas, s'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, à justifier de l'existence d'un préjudice pour avoir droit à la contrepartie pécuniaire de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, les deux arrêts rendus le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40866;96-41006
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Contrat la prévoyant - Préjudice subi par le salarié (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Point de départ - Date du départ effectif du salarié de l'entreprise

Le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et s'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, il n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour avoir droit à la contrepartie pécuniaire de cette obligation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-13, Bulletin 1990, V, n° 543 (2), p. 328 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-06-19, Bulletin 1991, V, n° 311 (3), p. 190 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-40866;96-41006, Bull. civ. 1998 V N° 382 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 382 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40866
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