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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-22732


Sur le moyen unique :

Vu les articles 502, 503, 514 et 1135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 255 du Code civil ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Réunion, subrogée aux droits de Mme X..., mère de l'enfant Doriane, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dus par M. X... pour cette enfant pour la période d'avril à août 1991, l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement de pensions afférentes à une période pour laquelle l

a Caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire, l'ordonnance de non-conciliati...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 502, 503, 514 et 1135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 255 du Code civil ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Réunion, subrogée aux droits de Mme X..., mère de l'enfant Doriane, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dus par M. X... pour cette enfant pour la période d'avril à août 1991, l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement de pensions afférentes à une période pour laquelle la Caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire, l'ordonnance de non-conciliation du 25 avril 1991 ayant condamné le père à verser la pension alimentaire ne lui ayant été signifiée que le 17 septembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'exécution forcée de l'ordonnance de non-conciliation doit être précédée de sa notification au débiteur, les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du Code civil sont exécutoires de droit dès leur prononcé, de sorte que la pension était due dès le 25 avril 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22732
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Point de départ - Date de la décision .

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires

Les mesures provisoires ordonnées en application de l'article 255 du Code civil sont exécutoires de droit dès leur prononcé.


Références :

Code civil 255
Nouveau Code de procédure civile 502, 503, 514, 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-30, Bulletin 1994, II, n° 245, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22732, Bull. civ. 1998 II N° 239 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 239 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22732
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