Sur le moyen unique :
Vu les articles 502, 503, 514 et 1135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 255 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Réunion, subrogée aux droits de Mme X..., mère de l'enfant Doriane, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dus par M. X... pour cette enfant pour la période d'avril à août 1991, l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement de pensions afférentes à une période pour laquelle la Caisse ne disposait pas d'un titre exécutoire, l'ordonnance de non-conciliation du 25 avril 1991 ayant condamné le père à verser la pension alimentaire ne lui ayant été signifiée que le 17 septembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'exécution forcée de l'ordonnance de non-conciliation doit être précédée de sa notification au débiteur, les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du Code civil sont exécutoires de droit dès leur prononcé, de sorte que la pension était due dès le 25 avril 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.