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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-22299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1981 les époux X... et cinq autres personnes ont consenti aux époux Y... divers prêts notariés garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble à usage industriel, situé à Perpignan, et une hypothèque de second rang sur un autre immeuble ; que l'immeuble de Perpignan avait été évalué, en 1980, à 1 464 419 francs par une expertise de M. Z..., réservant une marge d'appréciation de 30 % ; que les débiteurs étant défaillants, l'immeuble de Perpigna

n a été vendu par adjudication, en 1986, pour 255 000 francs, somme insuffisante...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1981 les époux X... et cinq autres personnes ont consenti aux époux Y... divers prêts notariés garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble à usage industriel, situé à Perpignan, et une hypothèque de second rang sur un autre immeuble ; que l'immeuble de Perpignan avait été évalué, en 1980, à 1 464 419 francs par une expertise de M. Z..., réservant une marge d'appréciation de 30 % ; que les débiteurs étant défaillants, l'immeuble de Perpignan a été vendu par adjudication, en 1986, pour 255 000 francs, somme insuffisante pour répondre de la créance ; que l'hypothèque de second rang n'ayant rapporté qu'une somme insuffisante, les prêteurs ont assigné en réparation de leur préjudice M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France ;

Attendu que pour limiter la réparation à la valeur estimée de l'immeuble de Perpignan, diminuée de 30 %, l'arrêt énonce que les créanciers ont estimé être suffisamment garantis à hauteur de cette somme et ne peuvent réclamer paiement au-delà, M. Z... ayant garanti la valeur des immeubles et non l'insolvabilité des emprunteurs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés que le consentement des prêteurs avait été déterminé par la valeur de la garantie offerte par les époux Y..., telle qu'elle résultait de l'expertise et qui s'était révélée grossièrement surévaluée dans des conditions engageant, en l'absence d'un contrat passé entre les prêteurs et l'expert, la responsabilité quasi délictuelle de celui-ci et alors que les prêteurs avaient droit à la réparation intégrale du préjudice découlant de la faute de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22299
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Expertise - Expert - Bien offert en garantie - Surévaluation de ce bien .

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Responsabilité - Faute - Bien offert en garantie - Surévaluation de ce bien

L'expert qui se trompe grossièrement dans l'évaluation d'un bien offert en garantie d'un prêt commet une faute à l'origine de l'entier préjudice que subissent les prêteurs, dont le consentement a été déterminé par la valeur garantie par l'expertise, de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22299, Bull. civ. 1998 II N° 240 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 240 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22299
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