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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-22224


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1996), qu'un incendie s'est déclaré dans un silo appartenant à la société Coopérative Norepi (société Norepi) alors que la société Eurograin, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), y effectuait des travaux ; que la société Groupama de l'Aisne (compagnie Groupama), ayant indemnisé son assuré, la société Norepi, a assigné la société Eurograin et son assureur en remboursement et que la société Norepi est intervenue à l

'instance aux fins d'indemnisation du préjudice resté à sa charge ;

Attendu que, pour...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1996), qu'un incendie s'est déclaré dans un silo appartenant à la société Coopérative Norepi (société Norepi) alors que la société Eurograin, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), y effectuait des travaux ; que la société Groupama de l'Aisne (compagnie Groupama), ayant indemnisé son assuré, la société Norepi, a assigné la société Eurograin et son assureur en remboursement et que la société Norepi est intervenue à l'instance aux fins d'indemnisation du préjudice resté à sa charge ;

Attendu que, pour accueillir les demandes et retenir l'entière responsabilité de la société Eurograin, l'arrêt relève qu'il incombe à cette société, pour s'exonérer de la présomption que fait peser sur elle l'article 1384 du Code civil, d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ou encore d'une faute de la victime ayant contribué au dommage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'origine de l'incendie se trouvait dans les travaux dont avait été chargée la société Eurograin par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22224
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Nature de la responsabilité .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Nature de la responsabilité

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle - Entreprise - Incendie provoqué par l'exécution des travaux

Doit être cassé l'arrêt qui, tout en relevant que l'origine d'un incendie se trouve dans les travaux dont un entrepreneur a été chargé par le maître de l'ouvrage, retient l'entière responsabilité de cet entrepreneur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-09, Bulletin 1991, III, n° 234, p. 137 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-05-26, Bulletin 1992, II, n° 154, p. 75 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22224, Bull. civ. 1998 III N° 159 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 159 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22224
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