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08/07/1998 | FRANCE | N°96-20583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-20583


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que l'immeuble en copropriété dénommé domaine du Château-des-Dames comprenait à l'origine 250 pavillons formant les lots nos 1 à 250 et un ensemble d'aménagements à usage de sports, ainsi qu'un espace omnisports constituant les lots nos 251 et 252, propriété de la société civile particulière du Cercle des sports et des loisirs du domaine du Château-des-Dames (la société civile) ; que le règlement de copropriété a été modifié pour

porter le nombre de lots à 512 ; que M. X... et plusieurs autres copropriétaires, a...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que l'immeuble en copropriété dénommé domaine du Château-des-Dames comprenait à l'origine 250 pavillons formant les lots nos 1 à 250 et un ensemble d'aménagements à usage de sports, ainsi qu'un espace omnisports constituant les lots nos 251 et 252, propriété de la société civile particulière du Cercle des sports et des loisirs du domaine du Château-des-Dames (la société civile) ; que le règlement de copropriété a été modifié pour porter le nombre de lots à 512 ; que M. X... et plusieurs autres copropriétaires, associés de la société civile, ont demandé à être autorisés à se retirer de celle-ci ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les associés ne participent pas aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu'ils n'ont pas profité de la répartition des bénéfices, la société n'en faisant pas, mais qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l'acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation, d'être titulaire d'une part de la société civile, et prévoyaient qu'en conséquence, toute aliénation d'un lot devrait être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. X... et autres à se retirer de la société civile particulière Cercle des sports et des loisirs du Château-des-Dames, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20583
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Stipulations obligeant le copropriétaire d'un lot à être titulaire d'une part de société civile - Retrait de la société - Condition .

SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Conditions - Copropriété - Règlement - Stipulations obligeant le copropriétaire d'un lot à être titulaire d'une part de la société civile - Portée

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour autoriser plusieurs copropriétaires associés d'une société civile propriétaire de lots constitués par un ensemble d'aménagements à usage de sports ainsi qu'en espace omnisports à se retirer de la société retient que les associés ne participent pas aux activités de sports et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu'ils n'ont pas profité de la répartition des bénéfices, la société n'en faisant pas mais qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l'acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation d'être titulaire d'une part de la société civile et prévoyaient qu'en conséquence toute aliénation d'un lot devait être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-20583, Bull. civ. 1998 III N° 162 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 162 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20583
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