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07/07/1998 | FRANCE | N°96-41565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-41565


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1987 en qualité de responsable bureautique et services par la société Ascore Informatique ; qu'elle a été mutée à compter du 1er mai 1989, avec reprise de son ancienneté, au sein de la société des ciments d'Origny en qualité de responsable du service des moyens généraux, devenu le service immobilier et mobilier ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 1993 et qu'elle a adhéré, le 13 décembre, à la conventio

n de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homa...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1987 en qualité de responsable bureautique et services par la société Ascore Informatique ; qu'elle a été mutée à compter du 1er mai 1989, avec reprise de son ancienneté, au sein de la société des ciments d'Origny en qualité de responsable du service des moyens généraux, devenu le service immobilier et mobilier ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 novembre 1993 et qu'elle a adhéré, le 13 décembre, à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et licenciement abusif ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que, le licenciement de l'intéressée s'inscrivant dans un licenciement collectif pour motif économique ayant touché près de quatre-vingt salariés, le tribunal de grande instance de Paris avait jugé par une décision passée en force de chose jugée que le plan social présenté par la société Groupe Origny était conforme aux dispositions de la loi et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la salariée avait usé de la possibilité offerte par le plan social de postuler un emploi dans une société étrangère du même groupe et qu'elle n'avait pas manifesté le désir d'utiliser les services de la cellule de reclassement ou ceux du cabinet " d'out-placement " mis à la disposition du personnel cadre par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avaient effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41565
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Plan social - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Obligation de reclassement du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Existence d'un plan social - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Plan social - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée.


Références :

Code du travail R321-1, R122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-02-22, Bulletin 1995, V, n° 66 (1), p. 48 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-41565, Bull. civ. 1998 V N° 370 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 370 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41565
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