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07/07/1998 | FRANCE | N°96-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-40249


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Petitcolin, a pris sa retraite le 31 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité de retraite et le remboursement de fonds versés en vu d'acquérir des parts s

ociales de l'entreprise ; que devant le bureau de conciliation, la salariée...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Petitcolin, a pris sa retraite le 31 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité de retraite et le remboursement de fonds versés en vu d'acquérir des parts sociales de l'entreprise ; que devant le bureau de conciliation, la salariée et l'employeur se sont conciliés sur le montant des sommes dues et le mode de règlement ; que la société Petitcolin a été déclarée en redressement judiciaire le 8 décembre 1994 ; qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du 9 mars 1995 ; que l'AGS a assuré la garantie des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la retraite mais non celles correspondant aux fonds versés pour l'acquisition de parts sociales ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le remboursement des fonds versés pour l'acquisition des parts sociales par la salariée, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur et la salariée se sont mis d'accord devant le conseil de prud'hommes sur le montant des sommes dues ;

Attendu cependant, d'abord, que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies ;

Attendu, ensuite, que le versement de fonds en vue de l'acquisition de parts sociales ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail :

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne doit pas garantir le paiement de la somme de 3 791,34 francs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40249
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Sommes versées par le salarié pour l'acquisition de parts sociales (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Sommes versées par le salarié pour l'acquisition de parts sociales (non)

Le versement de fonds par un salarié en vue de l'acquisition de parts sociales ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail, dont le paiement est garanti par l'AGS en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Verdun, 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-40249, Bull. civ. 1998 V N° 366 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 366 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40249
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