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07/07/1998 | FRANCE | N°96-21451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-21451


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit u

n objectif propre ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, ali...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu modification dans la situation juridique de l'employeur, que la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) s'est bornée à mettre un terme de façon unilatérale à un contrat de prestation de service et que l'exécution d'un tel marché, par le nouveau titulaire, ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le service d'examens médicaux assuré par la MGEN constituait une entité économique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21451
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique conservant son identité

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.


Références :

Code du travail R122-12 al. 2
Directive 77-187 du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-13, Bulletin 1990, V, n° 276, p. 166 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-21451, Bull. civ. 1998 V N° 363 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 363 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21451
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