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07/07/1998 | FRANCE | N°96-16161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-16161


Attendu que, par un acte sous-seing privé du 17 juillet 1990, M. Juge a contracté, auprès de la SA Cofica, un emprunt d'un montant de 138 800 francs, pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que Mme Y... s'est constituée caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 138 800 francs, par acte séparé ; que des échéances restant impayées, la société Cofica a fait assigner M. X... et Mme Y... en règlement du solde dû ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à cette société la somme de 165 699,36 francs avec intérêts conventionnels ;

Sur le premier moye

n :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'actio...

Attendu que, par un acte sous-seing privé du 17 juillet 1990, M. Juge a contracté, auprès de la SA Cofica, un emprunt d'un montant de 138 800 francs, pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que Mme Y... s'est constituée caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 138 800 francs, par acte séparé ; que des échéances restant impayées, la société Cofica a fait assigner M. X... et Mme Y... en règlement du solde dû ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à cette société la somme de 165 699,36 francs avec intérêts conventionnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action en paiement de la société Cofica, alors que, en déclarant illicite la clause prévoyant la résiliation automatique du contrat de crédit, sans mise en demeure préalable, en cas de défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-30 du Code de la consommation, lequel n'interdit pas ce type de clause ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que la sanction prévue par l'article L. 311-30 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, est facultative pour le prêteur et ne se produit que si celui-ci décide de s'en prévaloir, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que sont dépourvues de toute valeur les stipulations de l'offre de crédit aux termes desquelles le contrat serait résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée et que les règlements faits par M. X... après celle-ci avaient permis une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 juin 1992, de sorte que l'action engagée par la société Cofica le 5 avril 1993 n'était pas forclose ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article L. 313-7 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 165 699,36 francs, augmentée des intérêts contractuels, la condamnation de Mme Y..., l'arrêt énonce qu'en se portant caution " dans la limite de la somme de 138 800 francs couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ", Mme Y... ne s'était pas obligée pour une somme déterminée en principal et que son engagement s'étendait également aux intérêts et accessoires inclus dans la dette du débiteur principal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de l'acte de cautionnement, stipulée conformément aux exigences de l'article L. 313-7 du Code de la consommation, assignait à l'engagement de la caution un plafond de 138 800 francs pour la couverture des sommes dues par le débiteur garanti en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de Mme Y..., au profit de la société Cofica, à la somme de 165 699,36 francs, augmentée des intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Contrat - Clause de résiliation de plein droit - Article L - du Code de la consommation - Clause facultative pour le prêteur - Effets - Régularisation postérieure - Possibilité.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Exigibilité anticipée - Prêteur - Option 1° PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Contrat - Clause de résiliation de plein droit - Article L - du Code de la consommation - Clause facultative pour le prêteur - Effets - Régularisation postérieure - Possibilité 1° PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Exigibilité anticipée - Prêteur - Option.

1° Ayant relevé que la sanction prévue par l'article L. 311-30 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, suivant laquelle, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, est facultative pour le prêteur et ne se produit que si celui-ci décide de s'en prévaloir, une cour d'appel énonce à bon droit que sont dépourvues de toute valeur les stipulations de l'offre de crédit aux termes desquelles le contrat serait résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée et que, par suite, les règlements faits par l'emprunteur après celle-ci ont permis une régularisation reportant la date du premier incident de paiement non régularisé moins de 2 ans avant l'assignation.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette cautionnée - Cautionnement pour une somme déterminée - Engagement dans cette limite.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Somme déterminée - Accessoires de la dette cautionnée - Engagement dans la limite de cette somme.

2° Viole les articles 2015 du Code civil et L. 313-7 du Code de la consommation, la cour d'appel qui condamne une caution à payer une certaine somme, supérieure à celle pour laquelle celle-ci s'était engagée, au motif que l'engagement s'étendait aux intérêts et accessoires de la dette du débiteur principal, alors que le cautionnement avait été donné dans la limite d'une somme déterminée, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2015
Code de la consommation R311-30
Code de la consommation R313-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-16161, Bull. civ. 1998 I N° 241 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 241 p. 168
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16161
Numéro NOR : JURITEXT000007039929 ?
Numéro d'affaire : 96-16161
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;96.16161 ?
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