Attendu que, par un acte sous-seing privé du 17 juillet 1990, M. Juge a contracté, auprès de la SA Cofica, un emprunt d'un montant de 138 800 francs, pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que Mme Y... s'est constituée caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 138 800 francs, par acte séparé ; que des échéances restant impayées, la société Cofica a fait assigner M. X... et Mme Y... en règlement du solde dû ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à cette société la somme de 165 699,36 francs avec intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action en paiement de la société Cofica, alors que, en déclarant illicite la clause prévoyant la résiliation automatique du contrat de crédit, sans mise en demeure préalable, en cas de défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-30 du Code de la consommation, lequel n'interdit pas ce type de clause ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que la sanction prévue par l'article L. 311-30 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, est facultative pour le prêteur et ne se produit que si celui-ci décide de s'en prévaloir, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que sont dépourvues de toute valeur les stipulations de l'offre de crédit aux termes desquelles le contrat serait résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée et que les règlements faits par M. X... après celle-ci avaient permis une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 juin 1992, de sorte que l'action engagée par la société Cofica le 5 avril 1993 n'était pas forclose ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article L. 313-7 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 165 699,36 francs, augmentée des intérêts contractuels, la condamnation de Mme Y..., l'arrêt énonce qu'en se portant caution " dans la limite de la somme de 138 800 francs couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ", Mme Y... ne s'était pas obligée pour une somme déterminée en principal et que son engagement s'étendait également aux intérêts et accessoires inclus dans la dette du débiteur principal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de l'acte de cautionnement, stipulée conformément aux exigences de l'article L. 313-7 du Code de la consommation, assignait à l'engagement de la caution un plafond de 138 800 francs pour la couverture des sommes dues par le débiteur garanti en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de Mme Y..., au profit de la société Cofica, à la somme de 165 699,36 francs, augmentée des intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.