Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un malaise cardiaque, Albert X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a été impliqué dans un accident matériel de la circulation ; que, le conducteur étant décédé quelques heures plus tard, ses ayants droit ont demandé à la société Winterthur assurances, assureur du véhicule, la prise en charge des préjudices nés pour eux de ce décès, au titre de la " garantie dommages corporels du conducteur " stipulée à l'article 16-1 de la police, et portant, en vertu du paragraphe 8 du contrat, sur les dommages corporels " dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué par suite d'accident " ; que l'assureur a dénié sa garantie, au motif que le décès ne résultait pas de l'accident ; que l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1996) a accueilli ce moyen de défense et rejeté la demande ;
Attendu que, sans dénaturer les termes clairs de la clause litigieuse, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que les consorts X... ne démontraient pas que le décès ait été la conséquence de l'accident, circonstance qui, participant de la définition du risque, constitue une condition de la garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.