La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-15984


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un malaise cardiaque, Albert X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a été impliqué dans un accident matériel de la circulation ; que, le conducteur étant décédé quelques heures plus tard, ses ayants droit ont demandé à la société Winterthur assurances, assureur du véhicule, la prise en charge des préjudices nés pour eux de ce décès, au titre de la " garantie dommages corporels du conducteur " stipulée à l'article 16-1 de la police, et portant, en vertu du paragraphe 8 du contrat, su

r les dommages corporels " dans la réalisation desquels le véhicule assuré ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un malaise cardiaque, Albert X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a été impliqué dans un accident matériel de la circulation ; que, le conducteur étant décédé quelques heures plus tard, ses ayants droit ont demandé à la société Winterthur assurances, assureur du véhicule, la prise en charge des préjudices nés pour eux de ce décès, au titre de la " garantie dommages corporels du conducteur " stipulée à l'article 16-1 de la police, et portant, en vertu du paragraphe 8 du contrat, sur les dommages corporels " dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué par suite d'accident " ; que l'assureur a dénié sa garantie, au motif que le décès ne résultait pas de l'accident ; que l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1996) a accueilli ce moyen de défense et rejeté la demande ;

Attendu que, sans dénaturer les termes clairs de la clause litigieuse, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que les consorts X... ne démontraient pas que le décès ait été la conséquence de l'accident, circonstance qui, participant de la définition du risque, constitue une condition de la garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15984
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Garantie subordonnée à l'existence de certaines circonstances - Accident de la circulation - Garantie complémentaire des dommages corporels du conducteur - Dommages devant résulter d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué - Effets - Preuve - Charge .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Charge de la preuve

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance - Garantie - Condition

La clause d'un contrat d'assurance qui subordonne la garantie complémentaire des dommages corporels du conducteur à la circonstance que ces dommages résultent d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué, participe de la définition du risque, et constitue, comme telle, une condition de la garantie. Dès lors, justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour refuser aux ayants droit du conducteur assuré le bénéfice de cette garantie complémentaire, retient qu'ils ne démontrent pas que le décès de leur auteur, victime d'un malaise cardiaque, ait été la conséquence de l'accident matériel de la circulation dans lequel le véhicule qu'il conduisait a été, par la suite, impliqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 346 (2), p. 276 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15984, Bull. civ. 1998 I N° 236 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 236 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award