Attendu que M. et Mme X... ont obtenu du Crédit foncier de France (CFF), le 7 octobre 1987, une offre de prêt aidé à l'accession à la propriété d'un montant global de 696 500 francs, affecté à hauteur de 278 600 francs à l'achat d'un terrain et pour le surplus à la construction d'un pavillon ; qu'ils ont acheté un terrain, avec le financement ainsi prévu, par un acte authentique du 23 décembre 1987, et ont ensuite conclu, après la défection d'un premier constructeur, un contrat de construction de maison individuelle, le 2 février 1989, avec la société Villa 4 S ; que le CFF a versé à cette société, d'abord, une somme de 80 097 francs, le 21 mars 1989, à l'ouverture du chantier, et ensuite une somme de 76 615 francs, lors de l'élévation de la construction ; que ce contrat de construction a été annulé par un arrêt du 20 novembre 1991, passé en force de chose jugée ; que les époux X... ont alors formulé contre le CFF diverses demandes et, en dernier lieu, sollicité l'annulation du contrat de prêt par voie de conséquence de l'annulation du contrat de construction et demandé l'allocation de dommages-intérêts en réparation des dommages consécutifs aux fautes commises par le CFF dans l'octroi du prêt ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer au CFF le solde des prêts ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 312-12, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ;
Attendu que, pour écarter l'annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que l'annulation du contrat de construction n'a pu avoir aucune incidence sur la part du prêt affectée à l'achat du terrain et que l'accord donné par le CFF au second constructeur prouvait que l'octroi du prêt n'était pas lié à la personne du constructeur et qu'en conséquence les contrats de prêt et de construction n'étaient pas indissolublement liés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de construction, ce contrat était censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer globalement le financement de l'ensemble de l'opération se trouvait annulé de plein droit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du CFF, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.