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07/07/1998 | FRANCE | N°96-12014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-12014


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1995), que la société Sepco-Saumur ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1993 puis, le 19 octobre 1993, en liquidation judiciaire, le receveur des Finances a demandé son inscription sur la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour les cotisations dues par la société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, assises sur les salaires payés au personnel au cours de l'exercice 1992 et de l'exercice 1993 et exigibles le 31 décembre

1993 et le 31 décembre 1994 ;

Attendu que le liquidateur judiciair...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1995), que la société Sepco-Saumur ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1993 puis, le 19 octobre 1993, en liquidation judiciaire, le receveur des Finances a demandé son inscription sur la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour les cotisations dues par la société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, assises sur les salaires payés au personnel au cours de l'exercice 1992 et de l'exercice 1993 et exigibles le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que le fait générateur de la créance au titre de la contribution des employeurs à l'effort de construction se situe le dernier jour de l'année au cours de laquelle les salaires sont versés ; qu'en décidant que la contribution de la société Sepco-Saumur à l'effort de construction devait figurer sur la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en conséquence de la naissance de cette créance à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, 235 bis du Code général des Impôts et 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement qu'il résulte de la combinaison des articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et 235 bis du Code général des impôts que le fait générateur de la créance fiscale afférente à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc sa naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour investir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12014
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Participation à l'effort de construction - Fait générateur - Date d'expiration du délai pour procéder aux investissements .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Trésor public - Participation à l'effort de construction - Cotisation assise sur des salaires antérieurs au jugement déclaratif - Fait générateur postérieur

Le fait générateur de la créance fiscale afférente à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction établie par l'article 235 bis du Code général des impôts et donc sa naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi.


Références :

CGI 235 bis
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 209, p. 149 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-12014, Bull. civ. 1998 IV N° 221 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 221 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12014
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