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07/07/1998 | FRANCE | N°96-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-10387


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, avait signé avec M. Y..., avocat, une convention d'honoraire complémentaire ; que la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 28 novembre 1995) a réduit le montant de l'honoraire prévu à cette convention ;

Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il avait satisfait aux obligations promises et, d'autre part, qu'il n'avait pas été constaté qu'il n'avait pas e

ffectué certaines prestations qui lui avaient été demandées, ou qu'il n'a ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, avait signé avec M. Y..., avocat, une convention d'honoraire complémentaire ; que la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 28 novembre 1995) a réduit le montant de l'honoraire prévu à cette convention ;

Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il avait satisfait aux obligations promises et, d'autre part, qu'il n'avait pas été constaté qu'il n'avait pas effectué certaines prestations qui lui avaient été demandées, ou qu'il n'a pas exécuté correctement les prestations mises à sa charge et d'avoir, de ce fait, violé les articles 1134 du Code civil, 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Mais attendu que ces textes ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'ayant estimé souverainement que les diligences de M. Y... ne justifiaient pas les honoraires convenus, le premier président a légalement justifié sa décision de les réduire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10387
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Pouvoirs des juges - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Avocat - Honoraires - Montant - Fixation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu

Les dispositions des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et 99 du décret du 19 décembre 1991 ne font pas obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-10387, Bull. civ. 1998 I N° 237 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 237 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10387
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