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02/07/1998 | FRANCE | N°98-82036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 98-82036


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, alinéa 3, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé l

a détention provisoire de X..., ordonnée le 19 février 1997, pour une durée de 4 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, alinéa 3, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de X..., ordonnée le 19 février 1997, pour une durée de 4 mois à compter du 18 mars 1998 ;
" aux motifs que, si la matérialité des détournements n'était pas contestée, l'étendue n'en était pas connue d'une manière certaine ; que, selon une estimation de la chambre départementale des huissiers, le montant des détournements de fonds commis s'élèverait à la somme de 12 090 668,83 francs ; que de longues investigations étaient encore nécessaires pendant une durée de plusieurs mois pour établir l'importance exacte et surtout la destination des sommes frauduleusement détournées ; que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, que, en matière criminelle, la détention provisoire qui, en principe, ne peut être maintenue au-delà de 4 mois, peut être prolongée à la condition que la décision de prolongation intervienne avant l'expiration du délai pour lequel elle a été ordonnée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, à la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 janvier 1998, le mandat de dépôt notifié à X... le 19 février 1997 avait repris ses effets ; qu'il s'ensuit que le mandat de dépôt expirait le 19 juin 1997 à 0 heure ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait prolonger le mandat de dépôt avant le 19 juin 1997 à 0 heure et qu'à défaut, le mandat de dépôt étant expiré, X... devait être remis en liberté le 19 juin 1997 à 0 heure ; qu'en ordonnant, le 16 mars 1998, la prolongation de la détention provisoire de X... à compter du 18 mars 1998 pour une durée de 4 mois cependant que le mandat de dépôt était expiré depuis le 19 juin 1997 à 0 heure, la chambre d'accusation a ordonné une mesure rigoureusement illégale ; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, le maintien en liberté est la règle et que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les cas limitativement énumérés par l'article 145 du Code de procédure pénale ; que ce texte ne prévoit pas que la détention qui doit être justifiée par référence aux éléments de l'espèce ; que, lorsqu'elle est ordonnée pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité, celle-ci doit alors être l'unique moyen d'y parvenir ; qu'en se bornant à énoncer que la détention provisoire de X... était nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité, sans constater qu'elle en eût constitué l'unique moyen, la chambre d'accusation a violé ce texte et ordonné une mesure illégale ; alors, de troisième part, que, en vertu de l'article 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à la condition de démontrer que l'on se trouve dans l'un des cas visés par l'article 144 du même Code, par référence aux éléments de l'espèce ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi la mise en liberté de X... eût pu permettre à celui-ci d'empêcher la conservation des preuves et indices matériels des faits qui lui étaient reprochés et dont la matérialité n'était pas contestée ; que, dès lors, la prolongation de la détention de ce dernier est illégale ;
" alors, enfin que, la détention provisoire n'a aucunement pour fin de faciliter la recherche de l'étendue d'une infraction ; que le fait que de longues investigations soient nécessaires pour établir l'importance des détournements et la destination des sommes frauduleusement détournées constitue un motif inopérant et, partant, une violation des textes régissant la détention provisoire " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et usage, a été placé, le 19 février 1997, en détention provisoire qui a été prolongée, en dernier lieu pour une durée de 4 mois, par ordonnance du 13 octobre 1997, à compter du 19 octobre 1997 ; que, par ordonnance du 19 décembre 1997, le juge d'instruction a mis l'intéressé en liberté sous contrôle judiciaire ; que cette décision ayant été infirmée par arrêt du 15 janvier 1998 de la chambre d'accusation, qui a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait effet et qui s'est réservée le contentieux de la détention, X... a été à nouveau incarcéré le 19 janvier 1998 ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'arrêt attaqué aurait tardivement prolongé sa détention provisoire à compter du 18 mars 1998 à 0 heure, dès lors que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté et l'exécution de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Sur les autres branches du moyen :
Attendu que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, huissier de justice, d'avoir notamment commis des détournements, énonce que de longues investigations sont encore nécessaires pendant une durée de plusieurs mois, pour établir l'importance exacte du préjudice et surtout la destination des sommes frauduleusement détournées ; qu'elle ajoute que la détention provisoire est nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82036
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Point de départ.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Point de départ

Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un mis en examen et sa réincarcération en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 16 mars 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 47, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°98-82036, Bull. crim. criminel 1998 N° 212 p. 610
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 212 p. 610

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82036
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