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01/07/1998 | FRANCE | N°96-42409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-42409


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée en qualité d'aide ménagère de l'association d'aide aux mères de famille, aux personnes âgées et aux handicapés (AAMPAH), a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 avril 1993 ; que par décision du 28 février 1995, avec prise d'effet au 1er mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité, première catégorie ; que le médecin du Travail l'a déclarée le 15 mars 1995 et le 4 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que, le 2 mai 1995, le médecin du Travail

a informé l'employeur de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée en qualité d'aide ménagère de l'association d'aide aux mères de famille, aux personnes âgées et aux handicapés (AAMPAH), a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 avril 1993 ; que par décision du 28 février 1995, avec prise d'effet au 1er mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité, première catégorie ; que le médecin du Travail l'a déclarée le 15 mars 1995 et le 4 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que, le 2 mai 1995, le médecin du Travail a informé l'employeur de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec les divers postes de travail proposés ; que l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 mai suivant ; que l'autorisation de licenciement de la salariée, qui exerçait les fonctions de déléguée du personnel, a été refusée par l'inspecteur du Travail le 11 août 1995 et par le ministre du Travail, le 22 décembre 1995, au motif notamment que la salariée était en situation de congés maladie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référés, d'une demande tendant à la reprise du paiement de ses salaires à compter du mois de mars 1995 par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 1996), statuant en la formation de référés, d'avoir réformé l'ordonnance de référé rendue le 3 août 1995 par le conseil de prud'hommes qui avait condamné l'association AAMPAH à reprendre le paiement du salaire à compter du 5 mai 1995 sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande ; alors, selon le moyen, premièrement, que Mme X..., par des conclusions claires et précises devant la cour d'appel, reprenait la chronologie exacte des dates dont la cour d'appel aurait dû tenir compte, à savoir : décision du 5 janvier 1995 de la caisse primaire d'assurance maladie qui considérait que son état de santé serait stabilisé à la date du 28 février 1995, date à laquelle les indemnités journalières de l'assurance maladie cesseraient de lui être versées, notification d'attribution d'une pension d'invalidité classée en première catégorie le 3 mars 1995, 15 mars 1995 première visite devant le médecin du Travail, 4 avril 1995 deuxième visite médicale, 10 mai 1995 lettre de convocation à entretien préalable, 18 mai 1995 convocation devant le comité d'entreprise, 26 juin 1995 demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail ; que la salariée précisait en outre que n'étant ni reclassée, ni licenciée dans le mois qui suivait la première, voire la dernière visite médicale devant le médecin du Travail, l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail était parfaitement justifiée ; qu'en effet, depuis le 1er mars 1995, Mme X... ne percevait plus d'indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui justifiait de plus fort l'application de la législation prévue à cet effet ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée et sans prendre en compte les documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que c'est encore à tort que la cour d'appel a dénaturé l'esprit et le fond de l'article L. 122-24-4 du Code du travail dont la rédaction ne comporte aucun cas d'exception ; que l'article L. 122-24-4 de ce Code limite le délai à partir duquel le salarié devenu physiquement inapte à son emploi doit être reclassé ou à défaut licencié, et si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de retenir la visite de pré-reprise passée devant le médecin du Travail en date du 15 mars 1995 qui déterminait le délai d'un mois au terme duquel l'employeur était tenu de verser son salaire à la salariée inapte ; que dès le premier examen médical, le médecin du Travail s'était rendu compte de l'inaptitude au poste de Mme X..., le médecin du Travail informant l'association AAMPAH de cette situation par courrier daté du 30 mars 1995, tandis que la salariée avait, elle aussi, informé son employeur de cette situation dès la visite passée ;

que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 mai 1995 (CNC Continent hyper c/Hebert), le délai d'un mois au terme duquel l'employeur était tenu de verser son salaire à la salariée inapte devait être décompté à partir du premier examen médical ; que la cour d'appel, en retenant à tort que le délai d'un mois commençait à courir à compter de la date de réponse du médecin du Travail le 2 mai 1995, sans tenir compte de la date de la première visite médicale, a violé le motif de pur droit tiré de l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que la cour d'appel a statué sans répondre une fois de plus aux conclusions de la salariée qui démontrait que sa situation correspondait pleinement à l'application de ce texte et que l'employeur avait décidé d'engager la procédure de licenciement bien plus d'un mois après la première visite médicale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que l'association AAMPAH avançait dans ses conclusions le fait qu'elle se trouvait devant un cas de force majeure pour tenter de s'exonérer de ses obligations envers la salariée ; que cette argumentation semble avoir été retenue par la cour d'appel ; que c'est à tort que la cour d'appel, dans sa motivation, n'a pas retenu l'inertie fautive de l'employeur au mois de mars 1995 en obligeant Mme X... à prendre l'initiative de passer la première visite médicale ; que ce point de droit avait été relevé par la salariée dans ses conclusions devant la cour d'appel, mais n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part du juge du second degré ; que c'est encore à tort qu'il est relevé que Mme X... était toujours en arrêt de maladie, car il n'y avait eu aucune interruption de ses arrêts après son placement en invalidité de première catégorie ; qu'en effet, Mme X... ayant vu ses indemnités journalières versées par la sécurité sociale supprimées à compter du 1er mars 1995, le seul moyen légal qu'elle avait pour rester à la disposition de l'employeur était de lui faire parvenir des arrêts de travail pour justifier son absence ; que la décision de classement en invalidité d'un assuré par la sécurité sociale n'a pas d'incidence directe sur la relation contractuelle entre le salarié (assuré) et son employeur ; que le salarié classé en invalidité peut continuer à fournir des arrêts de travail : la situation antérieure à la mise en invalidité n'est pas modifiée ; qu'encore une fois, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le principe de la force majeure pour décider que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de ce litige ; que Mme X... est déléguée syndicale Force ouvrière et qu'il ressort de son statut qu'elle est protégée de par la loi et qu'il est donc prévisible qu'en cas de licenciement, il y ait une procédure à respecter ; qu'en invoquant la force majeure, l'employeur tente de faire échec au statut protecteur des représentants du personnel qui, privés de ressources alimentaires, se trouveraient ainsi pénalisés par rapport aux autres salariés ; que la décision rendue par la cour d'appel tend à vouloir pénaliser les représentants du personnel si le juge des référés n'avait pas compétence à les faire bénéficier de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que Mme X..., ayant la qualité de salariée protégée, ne pouvait être licenciée qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que celui-ci ayant refusé l'autorisation de licenciement au motif que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42409
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Salarié protégé - Inaptitude au travail - Maintien de la rémunération - Condition .

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Inaptitude au travail - Maintien de la rémunération - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Inaptitude au travail - Maintien de la rémunération - Référé - Contestation sérieuse

Le refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail d'une salariée protégée au motif que l'intéressée était en arrêt de travail pour maladie rend sérieusement contestable l'obligation de l'employeur, telle que prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail R122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-42409, Bull. civ. 1998 V N° 360 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 360 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42409
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