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01/07/1998 | FRANCE | N°96-20204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-20204


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1996), que Mme Z... a, par acte du 5 mars 1991, donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1991 ; que les époux X..., qui viennent aux droits de Mme Z..., ont, le 25 août 1989, donné congé aux époux Y... pour le 28 février 1990 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que les époux Y... ont accepté le renouvellement, mais non le déplafonnement du loyer ; que les époux X... les ont alors assignés le 2 octobre 1992 en fixatio

n de ce loyer ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décl...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1996), que Mme Z... a, par acte du 5 mars 1991, donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1991 ; que les époux X..., qui viennent aux droits de Mme Z..., ont, le 25 août 1989, donné congé aux époux Y... pour le 28 février 1990 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que les époux Y... ont accepté le renouvellement, mais non le déplafonnement du loyer ; que les époux X... les ont alors assignés le 2 octobre 1992 en fixation de ce loyer ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen ; 1° que le renouvellement d'un bail commercial n'étant pas subordonné à une fixation préalable du nouveau prix, le défaut d'action en fixation du loyer ne peut avoir de conséquence que sur le point de départ du prix du bail renouvelé ; que, par voie de conséquence, lorsque le bailleur a délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement et que celui-ci en a accepté le principe, tout en contestant le montant du loyer, l'action du bailleur en fixation du prix n'est pas soumise à la prescription biennale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que, subsidiairement, en admettant même que cette action soit soumise à la prescription biennale, le point de départ de celle-ci est constitué par l'acceptation, par le preneur, du principe du renouvellement du bail ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action de M. et Mme X... en fixation du loyer, sans rechercher la date à laquelle M. et Mme Y... avaient accepté le principe du renouvellement du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient, par acte du 25 août 1989, donné congé aux époux Y... avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, que ceux-ci avaient expressément accepté le renouvellement, mais s'étaient opposés au montant du nouveau loyer réclamé et que les époux X... avaient notifié aux locataires un mémoire le 11 juillet 1992, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification n'avait été effectuée qu'après l'expiration du délai de 2 ans de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, le bail s'étant renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20204
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en fixation du bail renouvelé - Date de prise d'effet du bail renouvelé .

Une cour d'appel qui constate que le mémoire en fixation du loyer a été notifié par le bailleur au locataire plus de 2 ans après la prise d'effet du bail renouvelé, en déduit exactement que l'action en fixation du loyer est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-20204, Bull. civ. 1998 III N° 149 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 149 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20204
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