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01/07/1998 | FRANCE | N°96-17515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-17515


Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 7 mars 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., agissant ès qualités de représentant des cohéritiers de Mme X..., sa mère, a assigné la société Maison de retraite Fleury (la maison de retraite) qui avait accueilli Mme X... jusqu'à son décès, en remboursement partiel du prix de journée, au motif que celle-ci n'avait pas bénéficié d'une chambre individuelle ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen ; 1° que le louage

de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'aut...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 7 mars 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., agissant ès qualités de représentant des cohéritiers de Mme X..., sa mère, a assigné la société Maison de retraite Fleury (la maison de retraite) qui avait accueilli Mme X... jusqu'à son décès, en remboursement partiel du prix de journée, au motif que celle-ci n'avait pas bénéficié d'une chambre individuelle ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen ; 1° que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à la faire jouir paisiblement du bien pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en sorte que le bailleur est obligé, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que la convention aux termes de laquelle une personne loue une chambre à un résident entraîne donc à sa charge l'obligation de mettre ce local à la seule disposition du locataire et de l'en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail ; qu'en décidant que la maison de retraite avait pu accueillir la mère de M. X... dans une pièce où logeaient déjà deux autres pensionnaires puisque, dans l'acte du 25 mars 1995, il n'était pas question de chambre individuelle, le Tribunal a violé les articles 1709 et 1719 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, en son annexe II, l'acte du 25 mars 1995 stipulait expressément que la prestation essentielle comprenait la location d'une chambre qui restait réservée au résident en cas d'absence, sauf s'il donnait l'autorisation de la mettre provisoirement à la disposition d'un résident de passage ; qu'en décidant que la maison de retraite avait bien exécuté ses obligations dès lors que l'instrumentum ne précisait à aucun moment que la location portait sur une chambre individuelle, le Tribunal a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'étant pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses, le Tribunal, qui a relevé, sans dénaturation, que la maison de retraite rapportait la preuve du respect de ses obligations et qu'à aucun moment dans le contrat il n'était question de chambre individuelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17515
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Définition - Contrat de séjour en maison de retraite (non) .

Le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'est pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses et n'est régi que par la convention des parties.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-17515, Bull. civ. 1998 III N° 145 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 145 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17515
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