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01/07/1998 | FRANCE | N°95-43695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 95-43695


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes ; 1° les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; 2° toutefois, les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire c

onsulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes ; 1° les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; 2° toutefois, les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; qu'il résulte du premier que l'expression " membre du personnel de service " s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire, notamment d'un consulat ; que l'expression " membre du poste consulaire " s'entend des fonctionnaires consulaires, des employés consulaires et membres du personnel de service ; que l'expression " membre du personnel privé " s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée, à compter du 1er juillet 1993, par le " Consulat d'Algérie à Besançon ", que, ce dernier a mis fin à son contrat par lettre du 2 novembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la salariée, le jugement énonce que Mme X... a été embauchée par courrier du 22 juillet 1993 du " Consulat d'Algérie de Besançon ", que, de ce fait, elle ne pouvait ignorer qu'elle dépendait de la convention susmentionnée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des fonctions exercées par Mme X... et si, dans l'exécution de celles-ci, elle participait à l'exercice des fonctions consulaires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention consulaire franco-algérienne du 24 mai 1974 - Article 17 - Fonctionnaires et employés consulaires - Immunité de juridiction - Application - Constatations nécessaires .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention consulaire franco-algérienne du 24 mai 1974 - Article 1er - Application - Etendue

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Immunité des agents diplomatiques et des Etats étrangers - Convention consulaire franco-algérienne du 24 mai 1974 - Article 17 - Application - Constatations nécessaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention consulaire franco-algérienne du 24 mai 1974 - Article 17 - Fonctionnaires et employés consulaires - Immunité de juridiction - Etendue

Aux termes de l'article 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires. Toutefois, les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi. Il résulte de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 que l'expression " membre du personnel de service " s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire, notamment d'un consulat ; l'expression " membre du poste consulaire " s'entend des fonctionnaires consulaires, des employés consulaires et membres du personnel de service ; l'expression " membre du personnel privé " s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, un conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable la demande d'une salariée engagée au consulat d'Algérie de Besançon au motif qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle dépendait de la convention précitée, sans préciser la nature des fonctions exercées par la salariée et si, dans l'exécution de celles-ci, elle participait à l'exercice des fonctions consulaires.


Références :

1° :
2° :
Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 art. 1
Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 art. 17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Besançon, 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°95-43695, Bull. civ. 1998 V N° 359 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 359 p. 271
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-43695
Numéro NOR : JURITEXT000007041181 ?
Numéro d'affaire : 95-43695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-01;95.43695 ?
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