Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1 et 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes ; 1° les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; 2° toutefois, les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; qu'il résulte du premier que l'expression " membre du personnel de service " s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire, notamment d'un consulat ; que l'expression " membre du poste consulaire " s'entend des fonctionnaires consulaires, des employés consulaires et membres du personnel de service ; que l'expression " membre du personnel privé " s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée, à compter du 1er juillet 1993, par le " Consulat d'Algérie à Besançon ", que, ce dernier a mis fin à son contrat par lettre du 2 novembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la salariée, le jugement énonce que Mme X... a été embauchée par courrier du 22 juillet 1993 du " Consulat d'Algérie de Besançon ", que, de ce fait, elle ne pouvait ignorer qu'elle dépendait de la convention susmentionnée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des fonctions exercées par Mme X... et si, dans l'exécution de celles-ci, elle participait à l'exercice des fonctions consulaires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard.