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30/06/1998 | FRANCE | N°97-81562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998, 97-81562


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Z... et A... pour malversation, a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif, les observations additionnelles et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violatio

n de l'article 2 du Code civil, de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'arti...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Z... et A... pour malversation, a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif, les observations additionnelles et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 introduit par la loi du 30 décembre 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les faits, objet de la prévention se situant entre août 1987 et mars 1988, sont prévus et réprimés par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, introduit par la loi du 30 décembre 1985 aux termes duquel, notamment : "Est puni des peines prévues par le 2e alinéa de l'article 408 du Code pénal... toute autre personne... qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte directement ou indirectement de biens, objet du débiteur ou les utilise à son profit" ; que les articles 1 et 477 du Code pénal ont été abrogés par les dispositions de l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal fixés finalement au 1er mars 1994 par la loi du 19 juillet 1993 ; que l'article 266 de la loi du 16 décembre 1992 inséré dans le chapitre V concernant les dispositions modifiant la loi du 25 janvier 1985 stipule qu'aux articles 204, 205, 208 et 209 de la loi du 25 janvier, la référence aux articles 402 à 404 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence aux articles 198 à 200 de cette même loi, la référence à l'article 60 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence à l'article 121-7 du Code pénal nouveau et la référence au 1er alinéa de l'article 406 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence à l'article 314-1 nouveau ; que l'examen de la loi d'adaptation ne fait apparaître, pour l'incrimination de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, aucune disposition permettant de substituer à la référence de l'article 408 de l'ancien Code pénal, celle de l'article 314-2 du nouveau Code pénal ; que ce n'est que l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des entreprises en difficulté, entrée en vigueur le 23 octobre 1994 qui a rétabli une sanction pénale dans l'article 807 en énonçant dans le 1er alinéa de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, les mots : "des peines prévues par l'article 408 du Code pénal (ancien)" sont remplacés par les mots :
"des peines prévues par l'article 314-2 du Code pénal (nouveau) ; qu'ainsi, il apparaît qu'entre le 1er mars 1994 et le 23 octobre 1994, les sanctions pénales prévues par l'incrimination de l'article 207 étaient abrogées, sans que l'on puisse retenir, ainsi que le soutient le ministère public que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, cette infraction est punie dans une solution de continuité des peines de l'abus de confiance aggravé ainsi que le consacre, dans un souci de codification, l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 ;
" alors que, lorsque le législateur utilise, pour la détermination des peines encourues pour une infraction donnée, le système de la pénalité par référence, l'abrogation du texte de référence n'a pas pour effet d'abroger l'incrimination punie d'une peine déterminée par référence ; qu'en effet, au cas de pénalité par référence, le texte déterminant la peine fait corps avec le texte déterminant les éléments constitutifs de l'infraction qui demeure puni des peines ainsi déterminées, même au cas d'abrogation du texte de référence, observation qui ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne le délit lui-même dont les éléments constitutifs et la peine ont été abrogés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 introduit par la loi du 30 décembre 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les faits, objet de la prévention se situant entre août 1987 et mars 1988, sont prévus et réprimés par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, introduit par la loi du 30 décembre 1985 aux termes duquel, notamment : "Est puni des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du Code pénal... toute autre personne... qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte directement ou indirectement de biens, objet du débiteur ou les utilise à son profit" ; que les articles 1er et 477 du Code pénal ont été abrogés par les dispositions de l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal fixés finalement au 1er mars 1994 par la loi du 19 juillet 1993 ; que l'article 266 de la loi du 16 décembre 1992 inséré dans le chapitre V concernant les dispositions modifiant la loi du 25 janvier 1985 stipule qu'aux articles 204, 205, 208 et 209 de la loi du 25 janvier, la référence aux articles 402 à 404 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence aux articles 198 à 200 de cette même loi, la référence à l'article 60 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence à l'article 121-7 du Code pénal nouveau et la référence au premier alinéa de l'article 406 du Code pénal (ancien) est remplacée par la référence à l'article 314-1 nouveau ; que l'examen de la loi d'adaptation ne fait apparaître, pour l'incrimination de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, aucune disposition permettant de substituer à la référence de l'article 408 de l'ancien Code pénal, celle de l'article 314-2 du nouveau Code pénal ; que ce n'est que l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des entreprises en difficulté, entrée en vigueur le 23 octobre 1994 qui a rétabli une sanction pénale dans l'article 807 en énonçant dans le 1er alinéa de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, les mots :
"des peines prévues par l'article 408 du Code pénal (ancien)" sont remplacés par les mots : "des peines prévues par l'article 314-2 du Code pénal (nouveau) ; qu'ainsi, il apparaît qu'entre le 1er mars 1994 et le 23 octobre 1994, les sanctions pénales prévues par l'incrimination de l'article 207 étaient abrogées, sans que l'on puisse retenir, ainsi que le soutient le ministère public que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, cette infraction est punie dans une solution de continuité des peines de l'abus de confiance aggravé ainsi que le consacre, dans un souci de codification, l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 ;
" alors que le principe de la légalité des délits et des peines ne met pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle en ses dispositions équivalentes ou favorables s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis ; que les délits pour lesquels Z... et A... ont été mis en examen, étant prévus à la fois par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, par la loi du 30 décembre 1985, par référence à l'article 408, alinéa 2, du Code pénal et par la loi du 10 juin 1994 par référence à l'article 314-2 du Code pénal, la décision attaquée ne pouvait déclarer l'action publique éteinte sans méconnaître le sens et la portée de la loi nouvelle ;
" alors, d'autre part, qu'une loi déterminant autrement que la loi précédente, les éléments constitutifs d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi, que tel était le cas en l'espèce, que la décision attaquée n'a donc pu déclarer l'action publique éteinte " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-3 du Code pénal et 207 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 207 ancien de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel les malversations incriminées par cet article sont punies " des peines prévues par le 2e alinéa de l'article 408 du Code pénal ", que le législateur a, quant à la répression, entendu assimiler ces malversations aux faits d'abus de confiance définis par ce second texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 408, alinéa 2, ayant été reprises, à compter du 1er mars 1994, à l'article 314-2 du Code pénal, les peines prévues par ce texte ont, dès cette date, été applicables au délit prévu par l'article 207 précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par B... le 6 juillet 1989, Z... et A... ont été mis en examen sur le fondement de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, pour des malversations qui auraient été commises en 1987 et 1988 ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation retient que l'abrogation de l'article 408 du Code pénal par la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, a eu pour effet "d'abroger les sanctions pénales" attachées aux malversations reprochées, dès lors que ces sanctions étaient fixées par référence à celles prévues par le 2e alinéa de l'article abrogé ; que les juges précisent que ces malversations sont demeurées dépourvues de sanction jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ayant remplacé, dans l'article 207, la référence à l'article 408, alinéa 2, du Code pénal par un renvoi à l'article 314-2 de ce Code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susénoncés ;
Et attendu que les règles fixant les causes d'extinction de l'action publique sont d'ordre public ; que la cassation doit être étendue à Y... qui n'a pas produit ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81562
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi nouvelle - Abrogation - Abrogation de l'article 408 du Code pénal par la loi du 16 décembre 1992 - Répression des infractions passibles de peines fixées par référence audit article - Répression du délit de malversations (article 207 de la loi du 25 janvier 1985) - Effet.

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Abrogation - Abrogation de l'article 408 du Code pénal par la loi du 16 décembre 1992 - Répression des infractions passibles de peines fixées par référence audit article - Répression du délit de malversations (article 207 de la loi du 25 janvier 1985) - Effet

PEINES - Légalité - Peine fixée par référence à l'article 408 du Code pénal - Abrogation de l'article 408 du Code pénal - Effet

BANQUEROUTE - Malversations (article 207 de la loi du 25 janvier 1985) - Répression - Abrogation de l'article 408 du Code pénal par la loi du 16 décembre 1992 - Effet

Il se déduit de l'article 207 ancien de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel les malversations incriminées par cet article sont punies " des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du Code pénal ", que le législateur a, quant à la répression, entendu assimiler ces malversations aux faits d'abus de confiance définis par ce second texte ; il s'ensuit que les dispositions de l'article 408, alinéa 2, ayant été reprises, à compter du 1er mars 1994, à l'article 314-2 du Code pénal, les peines prévues par ce texte ont, dès cette date, été applicables au délit prévu par l'article 207 précité. (1).


Références :

Code pénal 111-3
Code pénal 408 al2, 314-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 207 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 05 décembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1938-03-03, Bulletin criminel 1938, n° 61, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1998, pourvoi n°97-81562, Bull. crim. criminel 1998 N° 209 p. 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 209 p. 598

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81562
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