Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1995), que Mme X..., engagée le 16 septembre 1987 par la société Expanscience, occupait le poste de chef de produit international lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 janvier 1992, l'employeur prenant acte de son accord pour adhérer à une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Expanscience fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... porte la mention " reconnais avoir reçu... pour solde de tout compte la somme de 114 044,33 francs... en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ; qu'en relevant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... comportait la mention " ... et toutes indemnités qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la convention de mon contrat de travail ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte soumis à son examen, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en signant pour solde de tout compte le reçu d'une certaine somme en paiement des salaires et de toutes indemnités qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la salariée a nécessairement envisagé les indemnités et dommages et intérêts auxquels auraient pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé sans ambiguïté à les réclamer ; qu'en décidant, cependant, en l'état du reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... aux termes duquel elle reconnaissait " avoir reçu... pour solde de tout compte la somme de 114 044,33 francs... en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ", que la salariée n'avait pas eu l'intention de renoncer au paiement d'une indemnité pour licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.