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30/06/1998 | FRANCE | N°96-21787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-21787


Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'aucun texte n'exige que le syndic soit autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance où le syndicat des copropriétaires était défendeur ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) que Mmes X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée gÃ

©nérale du 7 janvier 1993 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l...

Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'aucun texte n'exige que le syndic soit autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance où le syndicat des copropriétaires était défendeur ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) que Mmes X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 7 janvier 1993 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que la date d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle du jour de la première présentation de ladite lettre par le préposé de la Poste au domicile du destinataire, quel que soit le motif pour lequel elle ne lui a pas été remise ce jour-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été présentée par le facteur le 22 décembre 1992, selon l'avis laissé le même jour dans la boîte aux lettres du destinataire ; que, dès lors, en affirmant néanmoins que la notification avait été faite moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale du fait que la lettre n'avait été effectivement remise au destinataire que neuf jours plus tard, pour des motifs indépendants de sa volonté, elle a violé les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée de convocation, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992, selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n'avait pu être effectivement remise à la copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l'avis de réception signé par elle, soit moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'avait pas été respecté et qu'en conséquence, la nullité de l'assemblée générale devait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21787
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Notification - Délai - Délai de quinze jours - Inobservation - Effet .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Notification - Délai - Délai de quinze jours - Calcul - Date de l'avis de réception signé - Prise en considération

Ayant relevé que la lettre recommandée de convocation à l'assemblée générale, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992 selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n'avait pu être effectivement remise au copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l'avis de réception signé par lui, soit moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que le délai prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'avait pas été respecté et qu'en conséquence la nullité de l'assemblée générale devait être prononcée.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3 1974-01-22, Bulletin 1974, III, n° 28 (1), p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-21787, Bull. civ. 1998 III N° 143 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 143 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21787
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