Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'aucun texte n'exige que le syndic soit autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance où le syndicat des copropriétaires était défendeur ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) que Mmes X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 7 janvier 1993 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que la date d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle du jour de la première présentation de ladite lettre par le préposé de la Poste au domicile du destinataire, quel que soit le motif pour lequel elle ne lui a pas été remise ce jour-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été présentée par le facteur le 22 décembre 1992, selon l'avis laissé le même jour dans la boîte aux lettres du destinataire ; que, dès lors, en affirmant néanmoins que la notification avait été faite moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale du fait que la lettre n'avait été effectivement remise au destinataire que neuf jours plus tard, pour des motifs indépendants de sa volonté, elle a violé les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée de convocation, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992, selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n'avait pu être effectivement remise à la copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l'avis de réception signé par elle, soit moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'avait pas été respecté et qu'en conséquence, la nullité de l'assemblée générale devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.