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25/06/1998 | FRANCE | N°97-11556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 97-11556


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 15 novembre 1996), que s'estimant diffamé par des propos tenus par M. Jean-François X..., dans une émission radiophonique diffusée le 5 mars 1995 par la société Europe 1, M. Y... a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 1995, réclamé un droit de réponse au directeur de la publication de ladite société ; que celui-ci n'ayant pas fait connaître la suite qu'il entendait réserver à cette demande, M. Y... l'a, par acte en date du 11 avril 1995, assigné, ainsi que l

a société, aux fins de condamnation sous astreinte à la diffusion de la rép...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 15 novembre 1996), que s'estimant diffamé par des propos tenus par M. Jean-François X..., dans une émission radiophonique diffusée le 5 mars 1995 par la société Europe 1, M. Y... a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 1995, réclamé un droit de réponse au directeur de la publication de ladite société ; que celui-ci n'ayant pas fait connaître la suite qu'il entendait réserver à cette demande, M. Y... l'a, par acte en date du 11 avril 1995, assigné, ainsi que la société, aux fins de condamnation sous astreinte à la diffusion de la réponse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la demande de réponse est rejetée ou réputée rejetée, le demandeur dispose d'un délai de 8 jours pour présenter un recours devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant la tardiveté du recours, a jugé celui-ci recevable, a violé les dispositions de l'article 6, alinéa 6, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, ensemble l'article 5 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 ; que, d'autre part, le délai de conservation des émissions enregistrées est prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive à compter de la demande en justice d'exercice du droit de réponse, si bien qu'en jugeant que la réclamation du 9 mars 1995 de la diffusion d'un droit de réponse aurait impliqué la conservation de l'enregistrement de l'émission litigieuse jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 7 du décret précité que la demande d'exercice du droit de réponse, qui prolonge le délai de conservation des enregistrements jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, est celle qui est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec avis de réception ; que si, selon l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, cette demande fait courir, à compter de sa réception, un délai de 8 jours au bénéfice du directeur de la publication, ce délai n'est pas applicable au demandeur du droit de réponse pour saisir le président du tribunal de grande instance ;

Et attendu que l'arrêt ayant exactement énoncé qu'il incombait à la société Europe 1 de conserver l'enregistrement de l'émission litigieuse du 5 mars 1995 au moins pendant les 15 jours ayant suivi la date de sa diffusion, puis à compter du 9 mars 1995, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, et que la société Europe 1 et son directeur de publication ne démontraient pas avoir respecté cette obligation légale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11556
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Radiodiffusion - Droit de réponse - Conservation de l'enregistrement de l'émission - Délai - Point de départ.

1° Il résulte de la combinaison des articles 2 et 7 du décret du 6 avril 1987 que la demande d'exercice du droit de réponse, qui prolonge le délai de conservation des enregistrements jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, est celle qui est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec avis de réception.

2° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Radiodiffusion - Droit de réponse - Silence gardé par le directeur de la publication - Délai de huit jours - Application au demandeur.

2° Si, selon l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, la demande d'exercice du droit de réponse fait courir, à compter de sa réception, un délai de 8 jours au bénéfice du directeur de la publication, ce délai n'est pas applicable au demandeur du droit de réponse pour saisir le président du tribunal de grande instance.


Références :

1° :
2° :
Décret 87-246 du 06 avril 1987 art. 2, art. 7
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°97-11556, Bull. civ. 1998 II N° 237 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 237 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11556
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