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25/06/1998 | FRANCE | N°96-19568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-19568


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., demeurant dans le département des Hauts-de-Seine et employé d'une entreprise établie dans le département du Bas-Rhin, et affilié à ce titre au régime local d'assurance maladie applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, a été licencié le 30 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence a refusé, à compter du 1er octobre, de le faire bénéficier des avantages attachés au régime local ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que la C

aisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., demeurant dans le département des Hauts-de-Seine et employé d'une entreprise établie dans le département du Bas-Rhin, et affilié à ce titre au régime local d'assurance maladie applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, a été licencié le 30 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence a refusé, à compter du 1er octobre, de le faire bénéficier des avantages attachés au régime local ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles un chômeur indemnisé bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait antérieurement, ne permettent pas de déroger à la règle de territorialité selon laquelle le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle ; qu'en décidant que M. X..., dont la résidence habituelle était située dans les Hauts-de-Seine, devait bénéficier du régime d'Alsace-Moselle, auquel il avait été précédemment affilié lorsqu'il avait été salarié d'une entreprise strasbourgeoise, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5, R. 312-1 et R. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que, s'il résulte de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 311-5 du même Code apporte une dérogation à la règle de la territorialité au profit des demandeurs d'emploi indemnisés, dont la protection sociale est maintenue quels que soient le régime obligatoire dont ils relevaient et le lieu de leur résidence, a exactement décidé que M. X..., qui, depuis le 1er octobre 1993, perçoit l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, a conservé la qualité d'assuré et bénéficie de tous les droits du régime dont il relevait antérieurement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19568
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Attribution - Conditions - Résidence dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle .

S'il résulte de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 311-5 du même Code apporte une dérogation à la règle de la territorialité au profit des demandeurs d'emploi indemnisés, dont la protection sociale est maintenue, quels que soient le régime obligatoire dont ils relevaient et le lieu de leur résidence. Le demandeur d'emploi qui perçoit l'une des allocations visées à l'article L. 311-5 du Code précité a conservé la qualité d'assuré social et bénéficie de tous les droits du régime dont il relevait antérieurement.


Références :

Code de la sécurité sociale R312-1, L311-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-19568, Bull. civ. 1998 V N° 348 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 348 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19568
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