Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juin 1996) que Mlle X... a assigné M. Y..., second époux de sa mère, sur le fondement de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil, afin de voir reporter l'effet de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux de la date de la mort de sa mère, en 1992, à la date où les époux se sont séparés, en 1984 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors que, selon le moyen, de première part, dans ses conclusions sur ce point délaissées, Mlle X... avait invoqué l'accord des époux qui avait présidé à leur séparation et qui excluait tous les torts à la charge de la femme, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1442, aliéna 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, Mlle X... avait, dans ses conclusions d'appel ici encore demeurées sans réponse, démontré que les circonstances évoquées par l'arrêt n'avaient pas la portée que leur prêtait M. Y..., à savoir que si l'époux avait supporté les charges de l'appartement commun, c'est qu'il l'avait seul habité, qu'à compter de l'année 1984, le livret de Caisse d'épargne commun n'avait plus fait l'objet d'aucun versement ni d'aucun mouvement, que les testaments établis par chacun des époux au profit de l'autre avaient constitué non un acte de collaboration mais un accord tirant les conséquences juridiques et pratiques d'une rupture déjà ancienne, que le compte joint des époux avait été formé 6 mois avant la rédaction des testaments, que la déclaration commune des revenus ne portait que sur les revenus de 1986, année à la fin de laquelle le compte joint avait été clôturé, que si l'épouse était demeurée domiciliée pour la correspondance à l'ancien domicile conjugal, sa nouvelle adresse et son domicile réel n'en étaient pas moins différents, que les travaux effectués par l'époux sur un bien propre de l'autre époux témoignaient seulement de leur accord sur les modalités de leur séparation, qu'enfin, à partir du 25 février 1986, l'épouse avait ouvert un compte bancaire à son seul nom et qu'elle avait ouvert un compte joint solidaire avec son concubin, que de tels faits modifiaient complètement la portée de ceux sur lesquels a prétendu se fonder l'arrêt ; que, dans ces conditions, en ne s'expliquant pas sur les faits ainsi invoqués par Mlle X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1442, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu, dans ses conclusions, Mlle X..., qui avait, à titre principal, revendiqué le report des effets de la dissolution à 1984, avait subsidiairement sollicité ce report à compter de l'année 1987, telle que retenue par la cour d'appel comme date de la fin de la collaboration des époux ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1442, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le départ de Mme Y... du domicile conjugal en 1984 pour aller vivre avec un autre homme était la cause principale de la séparation des époux, imputée de ce fait aux torts de l'épouse, peu important que M. Y..., n'ayant pas fait de reproches à sa femme, n'ayant pas engagé de procédure de divorce et ayant conservé des relations avec son épouse, ait accepté la séparation, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la persistance de la collaboration entre les époux au-delà de leur séparation, que Mlle X..., héritière de Mme Y..., ne pouvait obtenir le report de l'effet de la dissolution de la communauté à une date antérieure au décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.