Sur le premier moyen :
Attendu que Pietro X...
Y..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mai 1987, est décédé le 29 décembre 1992 ; que sa veuve a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital-décès dont le bénéfice lui a été refusé ; que, saisie du recours de Mme Del Y..., la cour d'appel (Metz, 20 mars 1995) a accueilli sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit automatiquement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ; qu'il ne peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance décès, lesquelles sont réservées, aux termes de l'article L. 313-2 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, aux assurés sociaux justifiant, au jour du décès, avoir cotisé sur la base d'un salaire d'un certain montant, ou avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que si l'article R. 318-8 a prévu des conditions d'assimilation à du travail salarié, celles-ci ont pour objet de compléter une insuffisance de temps de travail, et non de pallier une absence totale de travail ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour inclure dans le volume de protection sociale légalement limité de Pietro X...
Y..., titulaire d'une pension d'invalidité, les prestations de l'assurance décès, en le faisant bénéficier des conditions d'assimilation instaurées pour des travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé insuffisant pendant la période de référence, et non une absence totale de travail, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 313-1, R. 313-6 et R. 313-8 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 313-8.1o du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée de travail salarié et les journées indemnisées au titre de l'invalidité, pour déterminer si, à la date de son décès, Pietro X...
Y..., que les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance décès et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital-décès prévu par l'article L. 361-1 du même Code ; qu'ayant constaté que cette condition était remplie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.