REJET du pourvoi formé par :
- X... Ramdane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, pour destruction, dégradation, ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, en fixant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 121-3, alinéa 1er, du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane X... coupable de destruction du bien d'autrui par un incendie, de nature à créer un danger pour les personnes ;
" aux motifs que " Ramdane X... reconnaissait avoir mis le feu à l'appartement des époux Y... (...) il avait donné un coup de téléphone à 1 heure du matin et personne n'ayant décroché en avait conclu que l'appartement était vide (...) " ;
" alors que le délit de l'article 322-6 du Code pénal suppose que l'auteur des faits de destruction, dégradation ou détérioration ait agi en sachant qu'il créait un danger pour les personnes ; qu'en l'espèce Ramdane X... ayant indiqué qu'il avait précisément agi en croyant que l'appartement était vide de ses occupants, la cour d'appel n'a pu caractériser à son encontre l'intention de créer un danger pour les personnes, qui constituait l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour condamner Ramdane X... du chef de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué relève qu'il a mis le feu à un immeuble d'habitation en enflammant de l'essence répandue sous la porte d'entrée ;
Qu'en l'état de cette motivation, et peu important que le prévenu ait cru que les lieux étaient vides de leurs occupants, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ramdane X... à 7 ans d'emprisonnement avec période de sûreté des 2/ 3 de la peine ;
" aux motifs que le délit étant constitué il convient de retenir la culpabilité de Ramdane X... et de prononcer à son encontre eu égard à la nature des faits et à sa personnalité une peine principale de 7 ans d'emprisonnement (...) ;
" alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie et à la personnalité du prévenu, sans autre précision susceptible de motiver spécialement le choix de la peine de 7 années d'emprisonnement ferme infligée à Ramdane X..., indépendamment de la déclaration de culpabilité elle-même, la cour d'appel a méconnu l'existence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " " ;
Attendu que, pour condamner Ramdane X... à 7 ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, outre les motifs repris au moyen, que les faits ont occasionné un trouble sérieux et durable à l'ordre public et ont causé un grave préjudice aux victimes ; que les juges ajoutent que le prévenu ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes et qu'il fournit des explications dérisoires eu égard à la nature des faits ;
Qu'ainsi, la cour d'appel ayant satisfait à l'exigence prescrite par l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.