Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, 17 janvier 1997), qu'un contrôle d'identité ayant révélé la situation irrégulière sur le territoire français de M. X..., de nationalité roumaine, celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulier le contrôle d'identité et prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, d'une part, que n'aurait pas été caractérisée l'existence d'un indice faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; alors que, d'autre part, la plainte et la procédure principale à l'origine du contrôle d'identité litigieux n'ayant pas été produites, le juge ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'interpellation, versé aux débats, mentionnait qu'à la suite d'une plainte pour agression sexuelle imputée à un Roumain, les services de police avaient enquêté dans un hôtel susceptible d'être fréquenté par des Roumains et avaient interpellé, sur le parking de cet établissement, trois personnes, dont M. X..., qui se trouvaient à proximité d'une voiture immatriculée à l'étranger, le premier président, qui n'était pas tenu d'ordonner d'office la production de la plainte et des actes de procédure accomplis en suite de celle-ci, a pu retenir que ces éléments révélaient des indices faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours à la suite de la plainte et que le contrôle d'identité était régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.