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24/06/1998 | FRANCE | N°97-50040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-50040


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, 17 janvier 1997), qu'un contrôle d'identité ayant révélé la situation irrégulière sur le territoire français de M. X..., de nationalité roumaine, celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulier le contrôle d'identité et prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, d'une part, que n'aurait pas été caractérisée l'existence d'un indice faisant pré

sumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, 17 janvier 1997), qu'un contrôle d'identité ayant révélé la situation irrégulière sur le territoire français de M. X..., de nationalité roumaine, celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulier le contrôle d'identité et prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, d'une part, que n'aurait pas été caractérisée l'existence d'un indice faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; alors que, d'autre part, la plainte et la procédure principale à l'origine du contrôle d'identité litigieux n'ayant pas été produites, le juge ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'interpellation, versé aux débats, mentionnait qu'à la suite d'une plainte pour agression sexuelle imputée à un Roumain, les services de police avaient enquêté dans un hôtel susceptible d'être fréquenté par des Roumains et avaient interpellé, sur le parking de cet établissement, trois personnes, dont M. X..., qui se trouvaient à proximité d'une voiture immatriculée à l'étranger, le premier président, qui n'était pas tenu d'ordonner d'office la production de la plainte et des actes de procédure accomplis en suite de celle-ci, a pu retenir que ces éléments révélaient des indices faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours à la suite de la plainte et que le contrôle d'identité était régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50040
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Indices faisant présumer que la personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation

Ayant relevé que le procès-verbal d'interpellation mentionnait qu'à la suite d'une plainte pour agression sexuelle imputée à un Roumain, les services de police avaient enquêté dans un hôtel susceptible d'être fréquenté par des Roumains et avaient interpellé, sur le parking de cet établissement, une personne qui se trouvait à proximité d'une voiture immatriculée à l'étranger, un premier président, statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a pu retenir que ces éléments révélaient des indices faisant présumer que cette personne était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours à la suite de la plainte et que le contrôle d'identité était régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 78-2
ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 94, p. 57 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-50040, Bull. civ. 1998 II N° 215 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 215 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50040
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