La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°97-11281;97-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-11281 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-11.281 et 97-11.379 ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal formé par l'ASF :

Vu l'article L. 132-2 du Code du travail ;

Attendu que le 30 décembre 1994 a été signé entre l'Association française des sociétés financières (ASF) et le Syndicat national de la banque et du crédit CGC (SNB-CGC) un accord portant révision de la Convention collective nationale des sociétés financières ; que la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT, la Fédération française des syndicats

chrétiens de banques et établissements financiers CFTC et la Fédération des employés et ca...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-11.281 et 97-11.379 ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal formé par l'ASF :

Vu l'article L. 132-2 du Code du travail ;

Attendu que le 30 décembre 1994 a été signé entre l'Association française des sociétés financières (ASF) et le Syndicat national de la banque et du crédit CGC (SNB-CGC) un accord portant révision de la Convention collective nationale des sociétés financières ; que la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT, la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers CFTC et la Fédération des employés et cadres CGT-FO, organisations non signataires de l'accord, ont déclaré exercer le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du Code du travail ; que l'ASF a fait assigner les organisations syndicales CFDT, CFTC, FO et le SNB-CGC en vue de faire juger que les oppositions étaient irrecevables et, subsidiairement, mal fondées ; que, sur l'appel interjeté par la Fédération CFTC contre la décision qui avait jugé sans effet l'opposition formée, la Fédération CFDT, par appel incident, a soutenu que le SNB-CGC n'avait pas qualité pour signer un accord engageant l'ensemble du personnel ;

Attendu que pour déclarer inopposable aux salariés non cadres l'accord signé le 30 décembre 1994 entre l'ASF et le SNB-CGC, tout en déclarant dépourvue d'effet l'opposition formée à son sujet pour ce qui concerne les cadres, la cour d'appel a énoncé que l'accord signé le 30 décembre 1994 entre l'ASF et le seul syndicat SNB-CGC modifiait diverses dispositions de la convention collective concernant aussi bien le personnel d'encadrement que les salariés non cadres, que le SNB-CGC ne pouvait engager que la catégorie de personnel qu'il représente, qu'aux termes de l'arrêté du 31 mars 1966, la représentativité de la CGC était limitée à la catégorie professionnelle des cadres, que si le SNB-CGC avait pu signer avec les autres catégories professionnelles de salariés des accords intercatégoriels dans la mesure où ils concernaient notamment les cadres, sa seule signature ne pouvait avoir d'effet que sur les dispositions régissant les contrats de travail des cadres et que la CFDT se trouvait en conséquence fondée à demander de déclarer l'accord litigieux inopposable aux salariés non cadres ;

Attendu, cependant, que si une organisation syndicale catégorielle peut valablement signer un accord collectif concernant seulement la catégorie de travailleurs au sein de laquelle elle est reconnue représentative, elle ne peut valablement signer un accord concernant l'ensemble des travailleurs que si elle démontre qu'elle est représentative de toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord ;

D'où il suit qu'en se bornant à déclarer inopposable aux salariés non cadres un accord de branche qui contenait des dispositions concernant toutes les catégories de salariés, sans constater que le syndicat SNB-CGC était représentatif de l'ensemble des catégories de personnel dans la branche considérée, à défaut de quoi l'accord était nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi présenté par l'ASF, sur les moyens du pourvoi formé par le SNB-CGC, et sur le pourvoi incident formé par la CFTC :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11281;97-11379
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Syndicat catégoriel - Représentativité de l'ensemble des catégories de personnel - Défaut - Effet - Signature d'un accord concernant l'ensemble des salariés - Nullité de l'accord .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord concernant l'ensemble des salariés - Syndicat signataire - Syndicat catégoriel - Représentativité de l'ensemble des catégories de personnel - Défaut - Nullité de l'accord

Si une organisation syndicale catégorielle peut valablement signer un accord collectif concernant seulement la catégorie de travailleurs au sein de laquelle elle est reconnue représentative, elle ne peut valablement signer un accord concernant l'ensemble des travailleurs que si elle démontre qu'elle est représentative de toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord. Il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer inopposable aux salariés non cadres un accord de branche qui contenait des dispositions concernant toutes les catégories de salariés, sans constater que le syndicat SNB-CGC était représentatif de l'ensemble des catégories de personnel dans la branche considérée, à défaut de quoi l'accord était nul, une cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L132-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 525 (2), p. 318 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-11281;97-11379, Bull. civ. 1998 V N° 346 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 346 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award