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24/06/1998 | FRANCE | N°96-44234;96-44235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-44234 et suivant


ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint des pourvois nos 96-44.234 et 96-44.235 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que M. Y... et Mme X..., salariés de la société Lanvaux, ont participé du 23 au 29 mai 1995 à un mouvement de grève ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de leur salaire pour la journée du 25 mai 1995 au motif qu'il s'agissait d'un jour férié chômé et payé ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vannes, 25 juin 1996) de les avoir déboutés de leur

demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 7 de l'accord de mensualisation...

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint des pourvois nos 96-44.234 et 96-44.235 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que M. Y... et Mme X..., salariés de la société Lanvaux, ont participé du 23 au 29 mai 1995 à un mouvement de grève ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de leur salaire pour la journée du 25 mai 1995 au motif qu'il s'agissait d'un jour férié chômé et payé ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vannes, 25 juin 1996) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 7 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne subordonne pas le paiement d'un jour férié à l'accomplissement de la journée de travail le précédant et de la première journée du travail le suivant ; que l'exercice de la grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; qu'en affirmant que l'employeur pouvait se dispenser du paiement du jour férié précédé et suivi d'une période de grève, alors que la convention collective prévoit son paiement sans condition, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 7 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ; alors que, d'autre part, constitue une mesure discriminatoire le non-paiement d'un jour férié en raison de la participation du salarié à une grève dès lors que les salariés non grévistes ont perçu la rémunération correspondant à cette journée ; que les salariés faisaient valoir l'existence d'une discrimination à leur égard, les salariés en arrêt maladie pendant la durée de la grève ayant perçu le paiement du jour férié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu de payer à M. Y... et à Mme X..., le salaire correspondant à la journée du 25 mai 1995, comprise dans la période de mouvement de grève auquel ils s'étaient associés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44234;96-44235
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Participation à une grève - Durée - Présomption - Durée du mouvement - Preuve contraire - Charge.

Le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vannes, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-44234;96-44235, Bull. civ. 1998 V N° 335 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 335 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 1), M. Cossa, Mme Luc-Thaler (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44234
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