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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41242


ARRÊT N° 2

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Pau, Me X..., avocat, s'est pourvu, au nom de M. Y..., contre un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par cette juridiction dans un litige l'opposant à la société Furmanite ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné à cette fin par M. Y... à la société d'avocats Fidal ;

Attendu que la société Furmanite a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le pouvoir spécial n'a été donné qu'à la seule société Fidal

, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; que Me X... ne justifie pas avoi...

ARRÊT N° 2

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Pau, Me X..., avocat, s'est pourvu, au nom de M. Y..., contre un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par cette juridiction dans un litige l'opposant à la société Furmanite ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné à cette fin par M. Y... à la société d'avocats Fidal ;

Attendu que la société Furmanite a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le pouvoir spécial n'a été donné qu'à la seule société Fidal, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; que Me X... ne justifie pas avoir qualité pour représenter légalement la société Fidal ou avoir reçu pouvoir d'agir au nom de la société ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de société des professions libérales soumises à un statut legislatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le pouvoir donné soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser ce pourvoi ; que dès lors, Me X..., avocat associé de la société d'exercice libéral Fidal, a nécessairement agi au nom de celle-ci et que le pourvoi est recevable ;

Sur le pourvoi principal formé par M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident formé par la société Furmanite : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41242
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir donné à une société civile professionnelle d'avocats .

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat associé de celui ayant reçu pouvoir

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir donné à une société civile professionnelle d'avocats

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat associé de celui ayant reçu pouvoir

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.


Références :

Décret 93-492 du 25 mars 1993 art. 20, art. 21
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-05-03, Bulletin 1977, III, n° 164, p. 125 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1985-11-06, Bulletin 1985, V, n° 502 (1), p. 365 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41242, Bull. civ. 1998 V N° 342 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 342 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Lebée (arrêt n° 1), M. Waquet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41242
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