ARRÊT N° 2
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Pau, Me X..., avocat, s'est pourvu, au nom de M. Y..., contre un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par cette juridiction dans un litige l'opposant à la société Furmanite ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné à cette fin par M. Y... à la société d'avocats Fidal ;
Attendu que la société Furmanite a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le pouvoir spécial n'a été donné qu'à la seule société Fidal, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; que Me X... ne justifie pas avoir qualité pour représenter légalement la société Fidal ou avoir reçu pouvoir d'agir au nom de la société ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de société des professions libérales soumises à un statut legislatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le pouvoir donné soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser ce pourvoi ; que dès lors, Me X..., avocat associé de la société d'exercice libéral Fidal, a nécessairement agi au nom de celle-ci et que le pourvoi est recevable ;
Sur le pourvoi principal formé par M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi incident formé par la société Furmanite : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi