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24/06/1998 | FRANCE | N°96-22851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-22851


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., huissier de justice, a procédé à une saisie-attribution, précédée de la signification d'un commandement de payer, pour recouvrer sur M. X... une somme qu'une ordonnance de référé avait condamné celui-ci à verser à la société Comareg au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X..., exposant que la saisie avait été faite bien qu'un appel de l'ordonnance de référé eût été interjeté, et que l'exécution provisoire attachée aux décisions de référé ne s'étend pas au

x condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Co...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., huissier de justice, a procédé à une saisie-attribution, précédée de la signification d'un commandement de payer, pour recouvrer sur M. X... une somme qu'une ordonnance de référé avait condamné celui-ci à verser à la société Comareg au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X..., exposant que la saisie avait été faite bien qu'un appel de l'ordonnance de référé eût été interjeté, et que l'exécution provisoire attachée aux décisions de référé ne s'étend pas aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a assigné la société Comareg et M. Y... devant le juge de l'exécution en demandant la nullité de la saisie et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation de la décision du juge de l'exécution, condamné in solidum la société Comareg et M. Y... à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d'avoir dit que M. Y... devait garantir la société Comareg des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise le juge de l'exécution qu'à sanctionner par des dommages-intérêts le créancier et non l'huissier mandataire ayant agi contre le débiteur ; qu'en prononçant la condamnation de l'huissier sur ce fondement, l'arrêt attaqué a entériné un excès de pouvoir, en violation du texte susvisé et de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 311-12-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, d'autre part, que les dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'excluent pas qu'à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, une action en responsabilité soit exercée par le débiteur à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec la société Comareg, à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en opérant une saisie-attribution sur le fondement d'une ordonnance de référé frappée d'appel alors que l'exécution provisoire s'attachant aux ordonnances de référé ne s'applique pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cet huissier de justice a commis une faute caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit seul recevable l'appel formé par M. Y... au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par lettre recommandée du 20 novembre 1995, l'arrêt rendu rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22851
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Huissier - Responsabilité civile - Application.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Huissier de justice - Procédures civiles d'exécution - Mise en oeuvre - Portée 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Procédures civiles d'exécution - Portée.

1° A l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, le juge de l'exécution peut connaître d'une action en responsabilité exercée par le débiteur à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun.

2° REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2° REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Etendue.

2° L'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions y compris celles portant condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

1° :
2° :
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 22 al. 2
nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-22851, Bull. civ. 1998 II N° 222 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 222 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22851
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