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24/06/1998 | FRANCE | N°96-21530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-21530


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que M. X..., agent de l'Etat, ayant été blessé lors d'un accident de la circulation survenu en service le 3 décembre 1984, a assigné en réparation, le 22 mai 1995, l'agent judiciaire du Trésor qui lui a opposé la prescription quadriennale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées

dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que M. X..., agent de l'Etat, ayant été blessé lors d'un accident de la circulation survenu en service le 3 décembre 1984, a assigné en réparation, le 22 mai 1995, l'agent judiciaire du Trésor qui lui a opposé la prescription quadriennale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que par ailleurs aux termes de l'article 2270-1 du Code civil, le point de départ de l'action en responsabilité civile extra contractuelle est la manifestation du dommage ou de son aggravation ; d'où il résulte qu'en décidant que conformément au droit commun de la réparation, le délai de prescription ne pouvait courir que du jour de la décision de justice fixant la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, l'Administration doit invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond et qu'en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ; d'où il résulte qu'en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au jour de la décision de justice fixant la créance et non au jour de la survenance du fait générateur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 édicte que l'action en réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque dirigé contre une personne morale de droit public, sera jugée conformément aux règles du droit civil ; que, selon l'article 2270-1 du Code civil, l'action en réparation d'un dommage se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que c'est à bon droit que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la prescription quadriennale ne commencera à courir que lorsque la créance de la victime contre l'Etat aura été fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21530
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat .

SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Indemnité - Prescription quadriennale - Point de départ - Fixation de la créance de la victime

ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Indemnité - Point de départ

La prescription quadriennale ne commence à courir que lorsque la créance de la victime contre l'Etat a été fixée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 89, p. 52 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-21530, Bull. civ. 1998 II N° 217 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 217 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21530
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