Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), qu'un précédent jugement rendu le 15 octobre 1991 a prononcé le divorce des époux X... Y..., sur leur requête conjointe, et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que M. X... a, par la suite, assigné Mme Y... en paiement d'une somme au titre de la moitié du prix de vente d'un pavillon commun non compris dans la convention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de cette demande, alors, selon le moyen : que, d'une part, il est constant que la convention définitive réglant les effets du divorce était muette sur la question du prix de cession de l'immeuble ; que Mme Y... faisait pour sa part état d'une prétendue convention verbale par le truchement de laquelle les époux auraient réglé le sort du prix de la vente de l'immeuble cédé par acte du 20 août 1991 ; qu'en tirant du silence de la convention définitive réglant les effets du divorce sur le point litigieux que le produit de la vente se trouvait déjà partagé entre les conjoints, sans s'exprimer sur les conditions de ce partage et sur l'existence d'un accord quant à ce, fût-il verbal, comme cela a été allégué par Mme Y..., la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part et en toute hypothèse, à partir du moment où la convention dûment homologuée était muette sur le prix de l'immeuble vendu le 20 août 1991, la question de savoir ce qui avait été convenu s'agissant de la répartition dudit prix était étrangère à l'incidence de l'homologation de la convention définitive sur la situation telle que soumise à la sagacité des juges du fond ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif totalement inopérant après avoir relevé le silence de la convention sur le point litigieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 279 du Code civil ; qu'enfin, et en tout état de cause, le juge doit statuer conformément aux règles de droit qui régissent la matière ; qu'il ressort de l'article 1450 du Code civil que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté, ces conventions doivent être passées par acte notarié sauf en cas de demande conjointe, si bien que la convention sous-seing privé tendant à liquider des intérêts communs en vue de la dissolution du mariage n'est valable que si elle a été soumise à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales ; qu'il ressort de l'arrêt lui-même que la convention, fût-elle verbale, sur le point litigieux, à savoir le sort du prix de vente de l'immeuble cédé par acte du 20 août 1991, était postérieur à la saisine du juge du divorce, ce qui faisait ressortir la nullité de la convention verbale dont faisait état Mme Y... pour s'opposer à la demande de son mari de naguère ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle des dispositions précitées du Code civil nonobstant les constatations de la cour d'appel, celle-ci méconnaît son office et, partant, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la convention homologuée a la même force qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;
Et attendu que l'arrêt retient que la demande du mari ne tend qu'à remettre en cause, sans l'accord des parties, des éléments patrimoniaux contenus dans la décision définitive devenue irrévocable ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.