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24/06/1998 | FRANCE | N°96-16282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-16282


Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon le jugement attaqué (21 mars 1996), qu'un jugement a condamné in solidum les sociétés Anjou Pépinière ainsi que M. X... et la société Isore et compagnie, en leur qualité de propriétaire d'un immeuble dont la rénovation était confiée à la société Bouygues, à payer diverses sommes, dont celle de 251 284 francs au titre de pertes d'exploitation, à la société Ratelle, locataire d'un local commercial situé dans ledit immeuble, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sinistres

survenus au cours des travaux ; que la société Bouygues a été condamnée, en ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon le jugement attaqué (21 mars 1996), qu'un jugement a condamné in solidum les sociétés Anjou Pépinière ainsi que M. X... et la société Isore et compagnie, en leur qualité de propriétaire d'un immeuble dont la rénovation était confiée à la société Bouygues, à payer diverses sommes, dont celle de 251 284 francs au titre de pertes d'exploitation, à la société Ratelle, locataire d'un local commercial situé dans ledit immeuble, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sinistres survenus au cours des travaux ; que la société Bouygues a été condamnée, en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux, à garantir le propriétaire à concurrence des deux tiers des condamnations ; que la société Ratelle a formé une requête en rectification matérielle du jugement pour que le montant des dommages-intérêts accordés au titre des pertes d'exploitation soit fixé à 335 850 francs ;

Mais attendu que le jugement, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu'il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l'erreur d'addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16282
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Rapport d'expertise retenant trois périodes pour chiffrer des dommages et n'en additionnant que deux - Jugement s'appuyant sur ce rapport .

Ne statue pas au fond mais procède à la rectification d'une erreur matérielle le jugement qui, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que l'expert a retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par une société au titre de pertes d'exploitation et n'en additionne que deux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16282, Bull. civ. 1998 II N° 216 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 216 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16282
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