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24/06/1998 | FRANCE | N°96-15678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-15678


Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1996), indique qu'il a été prononcé par M. Vuillemin, président, assisté de Mme Micaud, après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 février 1996 devant M. Vuillemin, président, lequel, sans opposition des avocats des parties en a rendu compte à la cour d'appel qui en a délibéré dans la composition suivante :

M. Vuillemin, président, M. X... et M. Lamant, conseillers, assistés de Mme Micaud, greffi

er ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magi...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1996), indique qu'il a été prononcé par M. Vuillemin, président, assisté de Mme Micaud, après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 février 1996 devant M. Vuillemin, président, lequel, sans opposition des avocats des parties en a rendu compte à la cour d'appel qui en a délibéré dans la composition suivante :

M. Vuillemin, président, M. X... et M. Lamant, conseillers, assistés de Mme Micaud, greffier ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15678
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors du délibéré - Portée .

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée

GREFFIER - Participation au délibéré - Prohibition - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors du délibéré - Portée

Il ressort de la mention selon laquelle la cour d'appel a délibéré dans la composition suivante : M. X..., président, MM. H... et L... conseillers, assistés de Mme Z..., greffier, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 447, 448, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 125, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15678, Bull. civ. 1998 III N° 136 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 136 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15678
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