Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1996), que le Groupement foncier agricole (GFA) de l'Erauderie est propriétaire de parcelles de terre à usage de vergers données en location à M. X... et comportant, selon le bail, l'obligation pour le preneur de procéder au remplacement des pieds manquants et de faire toutes plantations et replantations qui s'avéreraient nécessaires en cours de bail ; que M. X... ayant sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils, le GFA de l'Erauderie s'y est opposé et a sollicité la résiliation du bail en invoquant un manquement du preneur à son obligation contractuelle ;
Attendu que le GFA de l'Erauderie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation et d'autoriser la cession, alors selon le moyen, 1o que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence ou à la qualité des plantations prévues à l'article 1719-4o du Code civil ; que la cour d'appel, qui a jugé non écrites les stipulations d'un bail rural mettant à la charge du preneur de parcelles à usage de vergers une obligation de replantation, sans constater que cette obligation serait mise à la charge du bailleur par la commission consultative des baux ruraux, a violé les articles 1719-4o du Code civil et L. 415-8 du Code rural ; 2o que le refus de la cession et la résiliation sont justifiés par tout manquement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la cour d'appel, qui a débouté le bailleur de vergers à pommes à couteau de sa demande de résiliation et autorisé la cession du bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le preneur, qui avait arraché des plants sans l'autorisation du bailleur, n'avait pas commis une faute compromettant la bonne exploitation du fonds, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-53 et L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu que selon l'article 1719-4o du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 415-8 du Code rural, la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités de cette obligation, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la clause du bail mettant à la charge du preneur ladite obligation, était réputée non écrite en application de l'article L. 415-12 du Code rural, a légalement justifié sa décision en constatant qu'il était établi que les plantations trop âgées, devaient être arrachées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.