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24/06/1998 | FRANCE | N°96-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-11897


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1995) que Mlle Y... qui se déplaçait à pied, de nuit, sur une route nationale, en agglomération, a été heurtée et mortellement blessée par l'automobile conduite par M. Z..., assuré à la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que sa mère et ses frères et soeurs ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invi

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1995) que Mlle Y... qui se déplaçait à pied, de nuit, sur une route nationale, en agglomération, a été heurtée et mortellement blessée par l'automobile conduite par M. Z..., assuré à la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que sa mère et ses frères et soeurs ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état des circonstances de l'accident qui pouvaient être tenues pour constantes, puisque résultant, notamment, du procès-verbal d'enquête, du dossier de l'information qui avait été ouverte contre X... pour homicide volontaire, et des propres déclarations du conducteur du véhicule impliqué et de son épouse, cet accident n'était pas dû à une faute de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas, plus largement, sur les circonstances exactes dans lesquelles l'accident se serait produit, la cour d'appel a légalement privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors, encore, qu'en se bornant à s'attacher au comportement de la victime antérieur à l'accident, sans mettre en évidence l'intention suicidaire dont Mlle Y... aurait été animée au moment même où cet accident s'est produit, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en retenant que Mlle Y... avait volontairement recherché le dommage qu'elle avait subi après avoir constaté que l'analyse du sang prélevé sur sa personne avait révélé la présence " d'une benzodiazépine aux propriétés notamment anxiolytiques, à un taux nettement supérieur aux taux thérapeutiques ", sans rechercher si cette absorption massive d'anxiolytiques n'avait pas eu pour effet de la priver de toute faculté de discernement, de sorte que son acte ne pouvait être tenu pour volontaire, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retenu la recherche volontaire par Mlle Y... du dommage qu'elle a subi ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si l'automobiliste dont le véhicule était impliqué avait commis une faute, que les ayants droit de la victime ne pouvaient être indemnisés ;

Et attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la prise massive d'anxiolytiques par Mlle Y... avait pu la priver de toute faculté de discernement, le moyen, pris en sa dernière branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, d'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11897
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime ayant volontairement recherché le dommage qu'elle a subi - Appréciation souveraine .

Les juges apprécient souverainement si la victime d'un accident de la circulation a volontairement recherché, au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, le dommage qu'elle a subi. Dans l'affirmative, c'est à bon droit que les juges décident, sans avoir à rechercher si le conducteur du véhicule impliqué a commis une faute, que les ayants droit de la victime ne peuvent être indemnisés.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-11897, Bull. civ. 1998 II N° 204 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 204 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11897
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