Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1995) que Mlle Y... qui se déplaçait à pied, de nuit, sur une route nationale, en agglomération, a été heurtée et mortellement blessée par l'automobile conduite par M. Z..., assuré à la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que sa mère et ses frères et soeurs ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état des circonstances de l'accident qui pouvaient être tenues pour constantes, puisque résultant, notamment, du procès-verbal d'enquête, du dossier de l'information qui avait été ouverte contre X... pour homicide volontaire, et des propres déclarations du conducteur du véhicule impliqué et de son épouse, cet accident n'était pas dû à une faute de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas, plus largement, sur les circonstances exactes dans lesquelles l'accident se serait produit, la cour d'appel a légalement privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors, encore, qu'en se bornant à s'attacher au comportement de la victime antérieur à l'accident, sans mettre en évidence l'intention suicidaire dont Mlle Y... aurait été animée au moment même où cet accident s'est produit, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en retenant que Mlle Y... avait volontairement recherché le dommage qu'elle avait subi après avoir constaté que l'analyse du sang prélevé sur sa personne avait révélé la présence " d'une benzodiazépine aux propriétés notamment anxiolytiques, à un taux nettement supérieur aux taux thérapeutiques ", sans rechercher si cette absorption massive d'anxiolytiques n'avait pas eu pour effet de la priver de toute faculté de discernement, de sorte que son acte ne pouvait être tenu pour volontaire, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retenu la recherche volontaire par Mlle Y... du dommage qu'elle a subi ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si l'automobiliste dont le véhicule était impliqué avait commis une faute, que les ayants droit de la victime ne pouvaient être indemnisés ;
Et attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la prise massive d'anxiolytiques par Mlle Y... avait pu la priver de toute faculté de discernement, le moyen, pris en sa dernière branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, d'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.