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24/06/1998 | FRANCE | N°95-17722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 95-17722


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-13 du Code rural, ensemble les articles 641, alinéa 2, et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir d

e la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu que pour rejeter la demande en r...

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-13 du Code rural, ensemble les articles 641, alinéa 2, et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu que pour rejeter la demande en révision du prix du bail consenti sur diverses parcelles de terre le 9 décembre 1989, à M. X... par Mme Y... aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995), retient que ce bail a commencé à courir un 23 octobre, que la troisième année de jouissance s'est terminée un 22 octobre et que la saisine du tribunal paritaire en date du 23 octobre est postérieure à la troisième année de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables au calcul du délai prévu par l'article L. 411-13 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en révision du prix du bail en date du 9 décembre 1989, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17722
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du Code rural - Demande - Délai - Computation .

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables au calcul du délai prévu par l'article L. 411-13 du Code rural. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en révision du prix d'un bail ayant commencé à courir un 23 octobre, retient que la troisième année de jouissance s'est terminée un 22 octobre et que la saisine du tribunal paritaire en date du 23 octobre est postérieure à la troisième année de jouissance.


Références :

Code rural L411-13
Nouveau Code de procédure civile 641 al. 2, 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 215, p. 127 (cassation). Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 216, p. 127 (cassation). Chambre civile 3, 1990-05-10, Bulletin 1990, III, n° 110, p. 61 (rejet). Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 31, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-17722, Bull. civ. 1998 III N° 134 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 134 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17722
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