Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-13 du Code rural, ensemble les articles 641, alinéa 2, et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;
Attendu que pour rejeter la demande en révision du prix du bail consenti sur diverses parcelles de terre le 9 décembre 1989, à M. X... par Mme Y... aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995), retient que ce bail a commencé à courir un 23 octobre, que la troisième année de jouissance s'est terminée un 22 octobre et que la saisine du tribunal paritaire en date du 23 octobre est postérieure à la troisième année de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables au calcul du délai prévu par l'article L. 411-13 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en révision du prix du bail en date du 9 décembre 1989, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.