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24/06/1998 | FRANCE | N°94-18244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 94-18244


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la ville d'Angers, exposant que des affichettes autocollantes éditées par l'Union nationale inter-universitaire UNI avaient été

apposées sur son mobilier urbain, a assigné celle-ci en remboursement du coût de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la ville d'Angers, exposant que des affichettes autocollantes éditées par l'Union nationale inter-universitaire UNI avaient été apposées sur son mobilier urbain, a assigné celle-ci en remboursement du coût de leur enlèvement ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'association, l'arrêt énonce que celle-ci, en fournissant à des personnes non identifiées des affiches éditées par elle diffusant ses messages d'opinion, sans s'assurer de l'emploi qui en serait fait, a commis une faute de négligence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la ville soutenait seulement que la responsabilité de l'UNI était engagée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil en tant que commettant ou mandant des personnes ayant effectué l'affichage pour son compte en réalisant ainsi le but qu'elle s'était assigné, la cour d'appel, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18244
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Responsabilité civile - Faute de négligence - Moyen soulevé d'office .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Commettant-préposé - Faute de négligence - Substitution par le juge - Principe de la contradiction

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Faute de négligence - Substitution par le juge - Principe de la contradiction

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Substitution des demandes

Viole le principe de la contradiction l'arrêt qui pour accueillir la demande d'une ville tendant au remboursement par une association ayant édité des affichettes autocollantes apposées sur du mobilier urbain du coût de l'enlèvement de ces affichettes, retient que la défenderesse en fournissant à des personnes non identifiées des affiches éditées par elle diffusant ses messages d'opinion, sans s'assurer de l'emploi qui en serait fait, a commis une faute de négligence, alors que dans ses conclusions la ville soutenait seulement que la responsabilité de l'association était engagée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil en tant que commettant ou mandant des personnes ayant effectué l'affichage pour son compte en réalisant ainsi le but qu'elle s'était assigné et que les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16 Code civil 1382, 1383, 1385 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°94-18244, Bull. civ. 1998 II N° 219 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 219 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.18244
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