Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la ville d'Angers, exposant que des affichettes autocollantes éditées par l'Union nationale inter-universitaire UNI avaient été apposées sur son mobilier urbain, a assigné celle-ci en remboursement du coût de leur enlèvement ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'association, l'arrêt énonce que celle-ci, en fournissant à des personnes non identifiées des affiches éditées par elle diffusant ses messages d'opinion, sans s'assurer de l'emploi qui en serait fait, a commis une faute de négligence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la ville soutenait seulement que la responsabilité de l'UNI était engagée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil en tant que commettant ou mandant des personnes ayant effectué l'affichage pour son compte en réalisant ainsi le but qu'elle s'était assigné, la cour d'appel, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.