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23/06/1998 | FRANCE | N°96-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-14011


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie, fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond, ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Qu'est, dès lors, irrecevable le moyen invoqué de ce chef par la société Entreprise Choux contre le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 15 février 1996) ;

PAR CES MOTIFS :r>
REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie, fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond, ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Qu'est, dès lors, irrecevable le moyen invoqué de ce chef par la société Entreprise Choux contre le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 15 février 1996) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14011
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Article L. 113-1 du Code des assurances - Moyen de pur droit (non) .

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen tiré de la violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Moyen de pur droit (non)

Le moyen pris de ce qu'une clause d'exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, n'est pas un moyen de pur droit. Il s'ensuit qu'une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 15 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-06, Bulletin 1993, I, n° 2 (1) p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-14011, Bull. civ. 1998 I N° 219 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 219 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14011
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