Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement prononcé le 2 juillet 1992 a annulé la vente d'un terrain consenti par la Société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon (Semer) à la SCI Le Régent II et ordonné une expertise sur les préjudices ; que, toutefois, en cours d'instance d'appel la Semer, responsable de l'annulation en raison d'un dol qu'elle avait commis, et la SCI sont convenues d'une transaction, selon laquelle un terme était mis au litige sur la restitution du prix de vente et certains préjudices, tandis que la SCI s'engageait à " limiter sa réparation du préjudice complémentaire à la somme de 1 million de francs ", cette transaction, signée le 9 novembre 1992, étant homologuée par un arrêt du 13 septembre 1993 ; qu'à la suite du rapport d'expertise, la SCI a assigné la Semer, et son assureur, le GAN, en paiement d'une somme de 4 703 417,32 francs au titre du préjudice complémentaire en limitant, compte tenu de la transaction, sa demande contre la Semer à la somme de 1 million, mais en réclamant la totalité à l'assureur contre lequel elle exerçait une action directe ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 novembre 1995) a décidé que le GAN était fondé à opposer à la SCI la limitation d'évaluation du préjudice complémentaire prévue par la transaction ;
Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'action directe de la victime contre l'assureur est indépendante de l'action contre l'assuré et n'est pas affectée par la remise de dette consentie par la victime à l'assuré de sorte qu'en retenant que l'assureur pouvait se prévaloir de la limitation d'indemnisation acceptée par la victime dans un protocole d'accord signé avec l'assuré responsable, la cour d'appel aurait violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, une renonciation ne se présumant pas, l'engagement transactionnel de limiter à 1 million la demande de réparation du préjudice complémentaire laissait se poursuivre l'instance en cours tendant à la détermination et à l'évaluation de son entier préjudice, et ne comportait pas une renonciation à l'action directe contre l'assureur, de sorte qu'en jugeant que l'assureur pouvait se prévaloir de la limitation de l'indemnisation, la cour d'appel aurait violé le principe suivant lequel une renonciation à un droit ne se présume pas ;
Mais attendu qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu au-delà de l'obligation de son assuré et peut dès lors se prévaloir d'une transaction par laquelle cet assuré et sa victime sont convenus d'une limitation du montant du préjudice ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.