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18/06/1998 | FRANCE | N°96-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-20638


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Ambulances de Bihorel a obtenu le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de transport en ambulance exposés du 14 avril au 24 mai 1994, par une assurée, domiciliée à Saint-Pierre de Manneville, pour se rendre à une clinique de Bois-Guillaume afin d'y effectuer des séances de rééducation ; que la Caisse ayant estimé qu'un masseu

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Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Ambulances de Bihorel a obtenu le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de transport en ambulance exposés du 14 avril au 24 mai 1994, par une assurée, domiciliée à Saint-Pierre de Manneville, pour se rendre à une clinique de Bois-Guillaume afin d'y effectuer des séances de rééducation ; que la Caisse ayant estimé qu'un masseur-kinésithérapeute de Rouen, plus proche du domicile de l'assurée, constituait la structure de soins appropriée, a réclamé à cette société la restitution d'une somme correspondant aux frais de transport de Rouen à Bois-Guillaume ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société Ambulances de Bihorel, le Tribunal énonce essentiellement que les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, relatives au remboursement des frais de transport aux assurés, ne lui sont pas opposables, et que la prescription médicale indiquant le lieu de rééducation s'impose au transporteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale n'indiquait pas le lieu des soins, et alors que la société de transport avait reçu le paiement des frais pour le compte de l'assurée, de sorte que les dispositions de l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale lui étaient opposables, et que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée à son encontre, le Tribunal, qui n'a pas constaté que la clinique de Bois-Guillaume constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a violé les deux premiers des textes susvisés, et a privé sa décision de base légale au regard des suivants ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20638
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Structure de soins appropriée à l'état de santé de l'assuré - Opposabilité au créancier subrogé .

Une société de transport ambulancier qui reçoit le paiement des frais de transport de la Caisse d'assurance maladie pour le compte de l'assuré par subrogation peut se voir opposer les dispositions de l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.


Références :

Code civil 1134, 1376
Code de la sécurité sociale R322-10-6, L141-1, L322-5, R142-24

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-20638, Bull. civ. 1998 V N° 329 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 329 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20638
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