Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Ambulances de Bihorel a obtenu le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de transport en ambulance exposés du 14 avril au 24 mai 1994, par une assurée, domiciliée à Saint-Pierre de Manneville, pour se rendre à une clinique de Bois-Guillaume afin d'y effectuer des séances de rééducation ; que la Caisse ayant estimé qu'un masseur-kinésithérapeute de Rouen, plus proche du domicile de l'assurée, constituait la structure de soins appropriée, a réclamé à cette société la restitution d'une somme correspondant aux frais de transport de Rouen à Bois-Guillaume ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société Ambulances de Bihorel, le Tribunal énonce essentiellement que les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, relatives au remboursement des frais de transport aux assurés, ne lui sont pas opposables, et que la prescription médicale indiquant le lieu de rééducation s'impose au transporteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale n'indiquait pas le lieu des soins, et alors que la société de transport avait reçu le paiement des frais pour le compte de l'assurée, de sorte que les dispositions de l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale lui étaient opposables, et que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée à son encontre, le Tribunal, qui n'a pas constaté que la clinique de Bois-Guillaume constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a violé les deux premiers des textes susvisés, et a privé sa décision de base légale au regard des suivants ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.