Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 11 et R. 6 du Code des pensions de retraite des marins, et 1er de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par le second ; que le troisième a ajouté au Code des pensions militaires un article L. 1 bis, selon lequel la République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et leur accorde vocation à la qualité de combattant avec le bénéfice des dispositions dudit Code ;
Attendu que la Caisse de retraite des marins a rejeté la demande présentée par M. X..., qui perçoit une pension de retraite en sa qualité d'ancien officier de marine marchande, tendant à la prise en compte pour le double de sa durée de la période de service militaire qu'il a effectuée en Algérie du 1er avril 1955 au 15 mars 1957 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la loi du 9 décembre 1974 a prévu l'application, sans restriction pour les marins, des dispositions concernant les combattants des conflits antérieurs aux militaires ayant pris part aux opérations en Afrique du Nord, et qu'il en résulte que les militaires ayant participé à ces opérations sont assimilés aux militaires ayant servi en période de guerre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les services accomplis par M. X... n'entraient dans aucune catégorie de ceux énumérés à l'article R. 6 du Code des pensions de retraite des marins, et que l'article L. 1 bis du Code des pensions militaires, qui reconnaît seulement aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord la vocation, s'ils en remplissent les conditions, à la qualité de combattant et le droit au bénéfice des dispositions dudit Code, ne permettait pas de reconnaître que M. X... avait servi en période de guerre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.