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17/06/1998 | FRANCE | N°97-85801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 97-85801


ANNULATION et IRRECEVABILITE sans renvoi du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des rÃ

©quisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se...

ANNULATION et IRRECEVABILITE sans renvoi du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe du procès équitable, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Bernard X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;
Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que le prévenu n'a aucun intérêt à invoquer une quelconque privation du droit d'appel dès lors qu'il a bénéficié d'une relaxe en première instance mais que l'intérêt public commande que le procureur général puisse soumettre à une juridiction répressive des décisions dont les motifs procéderaient d'une violation des règles de droit ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 septembre 1997 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Caen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Pont-l'Evêque du 9 octobre 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85801
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation et irrecevabilité sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Appel du ministère public - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Principe de l'égalité des armes - Appel correctionnel ou de police - Appel de police - Appel illimité du procureur général - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Compatibilité (non)

TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité (non)

N'est pas compatible avec le principe du procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réserve au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police, dans des hypothèses où ce même droit est refusé au prévenu ainsi qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable. (1).


Références :

Code de procédure pénale 546
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 12 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 170, p. 566 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 191, p. 620 (annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-85801, Bull. crim. criminel 1998 N° 196 p. 544
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 196 p. 544

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85801
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