ANNULATION et IRRECEVABILITE sans renvoi du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe du procès équitable, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Bernard X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;
Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que le prévenu n'a aucun intérêt à invoquer une quelconque privation du droit d'appel dès lors qu'il a bénéficié d'une relaxe en première instance mais que l'intérêt public commande que le procureur général puisse soumettre à une juridiction répressive des décisions dont les motifs procéderaient d'une violation des règles de droit ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 septembre 1997 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Caen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Pont-l'Evêque du 9 octobre 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.