Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arcades des Champs-Elysées a chargé la société Les Installateurs de l'Ile-de-France (société LIF) de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité d'électricité, de maçonnerie et de menuiserie ; que le chantier ayant été interrompu, la société LIF a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux exécutés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts échus, alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation d'intérêts échus ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1154 du Code civil ;
Mais attendu que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.