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17/06/1998 | FRANCE | N°96-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 96-12606


Sur le moyen unique :

Vu les articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ; que le délai ainsi prévu est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le receveur principal des Impôts de Lille-Haubourdin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un immeuble commun aux époux

X... sur le fondement d'un titre constatant une créance personnelle au mari ; qu'ava...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ; que le délai ainsi prévu est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le receveur principal des Impôts de Lille-Haubourdin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un immeuble commun aux époux X... sur le fondement d'un titre constatant une créance personnelle au mari ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie, le titre en vertu duquel la saisie était poursuivie ne lui ayant pas été signifié préalablement ou concomitamment à la délivrance du commandement ;

Attendu que, pour rejeter ce dire, le tribunal retient qu'il résulte de la combinaison des articles 673, alinéa 2.1°, et 715 du Code de procédure civile que l'irrégularité tenant à l'absence de signification du titre, soit avant soit au moment de la délivrance du commandement, n'est sanctionnée par la nullité que si la preuve de l'existence d'un grief est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la signification du titre devait être accomplie au plus tard, en même temps que la signification du commandement, soit donc dans un délai déterminé, et qu'il constatait qu'il ne l'avait pas été, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la déchéance des poursuites de saisie immobilière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12606
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Défaut de signification du titre servant de fondement aux poursuites .

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Préjudice - Nécessité (non)

Lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ; le délai ainsi prévu est prescrit à peine de déchéance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 627, 673, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-12606, Bull. civ. 1998 II N° 201 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 201 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12606
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