Sur le moyen unique :
Vu les articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ; que le délai ainsi prévu est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le receveur principal des Impôts de Lille-Haubourdin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un immeuble commun aux époux X... sur le fondement d'un titre constatant une créance personnelle au mari ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie, le titre en vertu duquel la saisie était poursuivie ne lui ayant pas été signifié préalablement ou concomitamment à la délivrance du commandement ;
Attendu que, pour rejeter ce dire, le tribunal retient qu'il résulte de la combinaison des articles 673, alinéa 2.1°, et 715 du Code de procédure civile que l'irrégularité tenant à l'absence de signification du titre, soit avant soit au moment de la délivrance du commandement, n'est sanctionnée par la nullité que si la preuve de l'existence d'un grief est rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la signification du titre devait être accomplie au plus tard, en même temps que la signification du commandement, soit donc dans un délai déterminé, et qu'il constatait qu'il ne l'avait pas été, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la déchéance des poursuites de saisie immobilière.