La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-42054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42054


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Attendu que, pour débouter M. X... salarié de la société Daudre, licencié par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la

dite société, le 7 août 1992 pour faute grave, de ses demandes d'indemnités de préav...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Attendu que, pour débouter M. X... salarié de la société Daudre, licencié par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, le 7 août 1992 pour faute grave, de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied, la cour d'appel a retenu que ce salarié avait commis une faute grave ;

Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que l'employeur bien qu'il ait eu connaissance le 26 mai des faits fautifs n'avait convoqué l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement que le 20 juillet 1992 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42054
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Engagement de la procédure - Délai restreint - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute non sanctionnée immédiatement - Portée

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-26, Bulletin 1991, V, n° 97, p. 60 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42054, Bull. civ. 1998 V N° 326 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 326 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award